National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant, plus particulièrement, les licenciements antisyndicaux de dirigeants syndicaux et de travailleurs, le manque de protection à leur égard, l’ingérence de la part des employeurs dans la constitution des syndicats ou les activités des syndicats déjà en place et les restrictions, dans la pratique, au droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement a augmenté de manière significative le nombre d’inspecteurs du travail, a soumis au Parlement un projet de loi visant à relever considérablement le montant des amendes légales et qu’un nouveau cadre légal a été établi comportant des mesures incitatives à l’égard des employeurs pour les pousser à respecter les droits syndicaux.
Article 2 de la convention. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant la nécessité d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de telles dispositions mais que la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité de chances contribue à prévenir les actes d’ingérence en assurant une protection contre la discrimination antisyndicale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue d’adopter des dispositions législatives particulières interdisant les actes d’ingérence (en particulier, les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement) et d’établir des procédures de recours accélérées assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre de tels actes.
Article 4. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant les conditions de représentativité prévues pour la reconnaissance en tant qu’agents de négociation, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces syndicats doivent représenter de manière individuelle ou conjointe plus de 50 pour cent des travailleurs aux élections du conseil du travail en vue d’être reconnus comme agents de négociation collective. Cependant, lorsque cette condition n’est pas remplie par un syndicat de manière individuelle ou conjointe, des négociations peuvent être menées et la convention collective sera soumise à l’approbation des travailleurs, car elle sera applicable à l’ensemble du lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce système s’applique aussi aux conventions collectives au niveau sectoriel ou national.