National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 b) de la convention. Mobilisation de main-d’œuvre par les autorités de l’Etat. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission avait précédemment pris note d’une communication reçue en février 2004 de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), contenant des observations sur l’application des conventions nos 105 et 29 sur le travail forcé, toutes deux ratifiées par la République de Moldova. La CSRM s’est référée en particulier aux dispositions législatives en vertu desquelles les autorités centrale et locale, ainsi que les institutions militaires, peuvent sous certaines conditions imposer du travail obligatoire à la population en tant que moyen de mobiliser et d’utiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale. La commission avait noté que cette communication avait été envoyée au gouvernement, en mars 2004, pour tout commentaire qu’il aurait souhaité faire sur les questions qui y étaient soulevées. Dans la mesure où le gouvernement n’a toujours pas envoyé ses commentaires à cet égard, la commission réitère l’espoir qu’il communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, afin de permettre à la commission de les examiner lors de sa prochaine session.
La commission adresse également directement au gouvernement une demande sur certains autres points.