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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Myanmar (Ratification: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, par sa décision no 60/2006 du 24 mars 2006, le ministère des Finances a augmenté le salaire minimum des agents de la fonction publique à 15 000 kyats (environ 18,75 dollars des Etats-Unis) par mois, alors que le salaire minimum en vigueur dans le secteur de la transformation du riz et dans celui de la fabrication de cigares et de cigarillos, qui est de 100 kyats (environ 0,13 dollars des Etats-Unis) par jour ou 3 000 kyats (environ 3,75 dollars des Etats-Unis) par mois, demeure inchangé depuis plus de dix ans. En outre, le gouvernement mentionne une enquête menée dans 105 usines, des secteurs de la confection, de la transformation du bois et de la transformation du poisson principalement, qui montre que les taux de salaire minima appliqués dans les entreprises concernées sont plus élevés que ceux du secteur public.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Le gouvernement indique que la création éventuelle de nouveaux conseils de fixation des salaires minima sera envisagée lorsque la nouvelle Constitution aura été promulguée. La commission rappelle à ce sujet que le gouvernement déclare depuis un certain nombre d’années, d’une part, que l’extension de la législation sur le salaire minimum à d’autres secteurs tels que ceux de l’imprimerie, de l’huilerie et de la confection est à l’étude et, d’autre part, que les taux de salaire minima applicables dans les secteurs de la transformation du riz et de la fabrication de cigares et de cigarillos ne correspondent plus aux salaires du marché et doivent être révisés. La commission s’inquiète de l’absence de progrès tangibles dans l’un ou l’autre sens et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système de salaires minima ne peut remplir une fonction utile que s’il comporte une révision et un ajustement périodiques des taux minima de salaire, de façon à permettre aux travailleurs peu rémunérés de satisfaire leurs besoins fondamentaux et de jouir d’un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, les salaires minima perdent leur pouvoir d’achat et ne deviennent plus qu’une formalité vide de sens. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le champ d’application et le niveau des taux minima de salaire permettent à ceux-ci de remplir leur fonction d’instruments de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les dernières statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre d’établissements auxquels s’appliquent les ordonnances sur le salaire minimum et du nombre de travailleurs concernés, en 2005-06, 4 061 entreprises du secteur de la transformation du riz employaient 7 873 travailleurs et 548 entreprises du secteur de la fabrication de cigares et de cigarillos employaient 2 966 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, les taux de salaire minima actuellement en vigueur dans les secteurs susmentionnés, des statistiques comparant l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation de ces dernières années et celui du salaire minimum au cours de la période correspondante, en joignant des extraits de rapports officiels et d’études portant sur le sujet, des données sur les inspections et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions traitées dans la convention, etc.

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