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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par l’interdiction faite à une tierce partie de participer à la négociation collective (art. 10.1 du Code du travail) et d’organiser une grève (art. 120.9), ainsi que par l’interdiction des grèves de solidarité (art. 120.9) et l’obligation de préciser dans le préavis de grève la durée de celle-ci (art. 120.4.2). Le gouvernement indique que la Confédération des syndicats de la Mongolie a formulé une proposition visant à modifier le Code du travail et projette d’organiser en 2006 une conférence nationale sur le partenariat social et les relations du travail, à laquelle participera le BIT. Les suggestions et recommandations de la confédération et du BIT seront alors incorporées dans la proposition de modification du Code du travail et d’autres lois et dispositions législatives pertinentes. Considérant que les interdictions et exigences susmentionnées restreignent sensiblement la liberté de fonctionnement des syndicats, la commission espère que le Code du travail sera très prochainement modifié et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour ce faire.

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