ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement se borne toujours à indiquer dans son rapport qu’il n’y a pas de politique nationale en matière d’égalité et qu’il n’y a pas de discrimination en droit ou dans la pratique puisque la Constitution et la loi générale sur le travail interdisent à l’employeur toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque des critères prévus par la convention. La commission note également que, dans ce contexte, le projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) contient des dispositions axées sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’interdiction de la discrimination, conformément à ce que prévoit la convention. Notant que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau dès qu’il aura été adopté et qu’il aura pour effet de renforcer encore la protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption. La commission rappelle néanmoins que, si l’affirmation du principe d’égalité dans les dispositions de la législation est un élément important d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit l’article 2 de la convention, il est non moins important de prendre des mesures propres à assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention dans la pratique. La commission est également préoccupée par les affirmations selon lesquelles la discrimination n’existe pas en droit ni dans la pratique, surtout quand aucune autre indication n’est donnée quant à la teneur de la politique nationale de promotion et de mise en œuvre ou aux méthodes auxquelles cette politique fait appel, ni sur la situation dans l’emploi des femmes et des hommes, ou des membres des diverses catégories. Tout en étant conscient des difficultés économiques que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures tendant à l’adoption d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement et à donner effet dans la pratique à l’interdiction de toute discrimination exprimée par la législation, et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que la législation nationale ne comporte toujours aucune disposition sur le harcèlement sexuel. Elle note, par ailleurs, que les articles 59 et 60 du projet de loi de l’OHADA, qui définissent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en expriment l’interdiction et tendent à la protection des victimes, combleraient les lacunes actuelles de la législation nationale. Dans l’attente de l’adoption de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour faire face au harcèlement sexuel, comme par exemple des programmes éducatifs s’adressant aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé.

3. Article 3. Sensibilisation et promotion du principe par l’éducation. La commission note qu’en raison des difficultés économiques que traverse le pays, les programmes éducatifs de sensibilisation sur les droits touchant à la non-discrimination et à l’égalité ont été suspendus. Considérant l’intérêt que de tels programmes peuvent présenter dans l’optique de l’application de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en position de reprendre ces activités, et elle le prie de la tenir informée à cet égard.

4. Autorités nationales compétentes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent les structures gouvernementales actuelles responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’action spécifique menée par les diverses institutions compétentes pour promouvoir l’application de la convention.

5. Accès à la formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données provenant du Centre national de la formation professionnelle administrative (CENFI), un nombre croissant de femmes s’inscrivent aux différents programmes d’enseignement proposés, encore qu’elles préfèrent en règle générale les cours d’informatique ou de secrétariat, ou encore les cours qu’elles considèrent comme plus faciles que ceux qui sont proposés par le CENFI. La commission rappelle au gouvernement que les mesures tendant à encourager plus largement l’accès des femmes à la formation professionnelle devraient être exemptes de toutes considérations inspirées de stéréotypes suivant lesquels certaines formations ou certaines professions seraient destinées particulièrement aux hommes ou aux femmes et qui aboutissent à une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, de manière à ce qu’elles aient plus de chances d’accéder au marché du travail. Elle invite également le gouvernement à étudier les mesures qui pourraient être prises pour informer les jeunes filles et les femmes de la diversité des professions et des programmes de formation qui leur sont ouverts.

6. Partie III du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission note que le gouvernement accorde une importance à l’amélioration des qualifications des inspecteurs du travail et à la formation de nouveaux inspecteurs du travail, y compris dans des domaines tels que la discrimination et l’égalité. Elle prend dûment note de la demande renouvelée du gouvernement pour une assistance technique du BIT dans ce domaine et elle l’incite à intégrer de telles activités de formation dans tout futur programme axé sur la promotion de l’application de la convention dans le pays.

7. Partie V. Application dans la pratique. La commission note que les chiffres concernant la participation des hommes et des femmes dans le secteur public seront disponibles prochainement et elle exprime l’espoir que ceux-ci seront inclus dans le prochain rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de la demande réitérée du gouvernement pour une assistance technique qui permettrait aux agents du Département de la statistique de surmonter les difficultés persistances dans la collecte des données pertinentes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, dans l’attente d’une telle assistance, veillera néanmoins à la collecte des informations disponibles (rapports, études, enquêtes ou autres) susceptibles d’illustrer, dans une certaine mesure, de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer