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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d’après les indications du Front national des syndicats indiens (NFITU), dans les entreprises industrielles, aussi bien dans le secteur privé que public, soumises à la loi sur les usines, à la loi sur les mines, à la loi sur les plantations et aux autres dispositions législatives similaires, les inspecteurs contrôlent l’application de la législation nationale sur le travail de nuit des enfants, mais que, dans le secteur informel ou non organisé, les enfants travaillant la nuit ne bénéficient pas de la même protection. La commission avait également noté, d’après l’indication du NFITU, que dans la pratique les principes posés par la convention ne sont pas très souvent respectés et que cela est fréquent, en particulier dans les plantations de thé, la pêche et le travail domestique. Le gouvernement indique que les principales dispositions législatives réglementant l’emploi et les conditions de travail telles que la durée du travail, les congés, etc., des travailleurs dans les secteurs non organisés sont: la loi sur le salaire minimum, 1948; la loi sur l’égalité de rémunération, 1976; la loi sur le contrat de travail (réglementation et abolition), 1970; la loi sur les travailleurs migrants entre Etats (réglementation de l’emploi et des conditions de travail (RECS)), 1979; la loi sur les travailleurs du bâtiment et autres travaux de construction (RECS), 1996. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, en plus des lois susmentionnées, différents régimes et programmes de prévoyance et de développement sont mis en œuvre pour assurer la protection des travailleurs dans le secteur non organisé. Le gouvernement ajoute que le travail de nuit dans les magasins et les établissements commerciaux est interdit, conformément à la loi de 1954 sur les magasins et les établissements, et que la loi de 1996 sur les travailleurs du beedi et du cigare (conditions de travail) interdit l’emploi des enfants la nuit. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «entreprise industrielle» comporte notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général; c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition; d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports. La commission note à ce propos que la législation nationale interdit le travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles, aussi bien dans le secteur public que privé. La commission  note enfin que l’inspection contrôle l’application de la législation nationale relative au travail de nuit des enfants dans les entreprises industrielles.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la proposition visant à modifier l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, relatif à la période de nuit, est toujours en cours d’examen par le gouvernement. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, telle que modifiée en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de onze heures consécutives. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» désigne une période d’au moins douze heures consécutives. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également noté que, aux termes de l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, les gouvernements locaux peuvent modifier les limites d’heures prescrites et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation l’exigent dans les entreprises qui nécessitent un travail continu), l’article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d’une force majeure qui met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle), et l’article 5 (concernant les enfants de plus 15 ans en cas de circonstances exceptionnelles lorsque l’intérêt public l’exige).

La commission note avec regret qu’en dépit des demandes réitérées par la commission le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures législatives destinées à faire porter effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures législatives nécessaires pour appliquer les dispositions susvisées de la convention et lui demande de l’informer de tous nouveaux développements à ce propos.

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