National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe, et en particulier l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 12 de 2003) et du décret no 983 de 2003, relatif à la création d’un Conseil national pour les salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires ni aux travailleurs domestiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 53 de 1984 relative à la fixation du salaire minimum dans les secteurs public et gouvernemental est toujours en vigueur ou si le Conseil national pour les salaires, nouvellement établi, est également mandaté pour déterminer les taux des salaires minima dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant le salaire minimum applicable aux employés domestiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du Code du travail.
Article 3. La commission note qu’en vertu de l’article 34 du nouveau Code du travail et de l’article 3 du décret no 983 les salaires minima sont fixés, au niveau national, en tenant compte du coût de la vie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont le coût de la vie est pris en considération en pratique, et d’indiquer également si d’autres facteurs, tels que la productivité ou le chômage, sont pris en compte lors de la détermination des salaires minima.
Article 4. La commission note que le Conseil national pour les salaires est présidé par le ministre de la Planification et comprend, parmi ses membres, un nombre égal d’employeurs et de représentants des travailleurs. Elle note également que les principales fonctions du Conseil sont: fixer les taux des salaires minima au niveau national; considérer les méthodes et les mesures à prendre afin de garantir l’équilibre entre les salaires et les prix; déterminer la structure des salaires pour que les différentes professions et secteurs réalisent une distribution des revenus équilibrée au niveau national; identifier les problèmes et les défauts des politiques relatives aux salaires; formuler la politique nationale et les programmes nationaux complets sur les salaires ainsi que sur le niveau général des prix et le niveau de vie; et réaliser des études au niveau national pour la revalorisation des salaires minima et la formulation de propositions périodiques faites au moins tous les trois ans.
La commission croit comprendre que le Conseil national pour les salaires a tenu sa première réunion en septembre 2003; cependant, il semble qu’aucun salaire minimum national n’ait été déterminé jusqu’ici. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires et documentées concernant les activités du Conseil, ainsi que sur les progrès réalisés dans le domaine de la fixation des taux des salaires minima.
Article 5 et point V du formulaire de rapport. Tout en notant les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les estimations faites quant aux niveaux des salaires minima et maxima par profession et branche d’activité économique, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées concernant l’application pratique de la convention, incluant par exemple: i) le salaire minimum national actuellement en vigueur, tel que fixé par le Conseil national pour les salaires, y compris le salaire minimum applicable aux travailleurs employés dans les zones franches; ii) le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation relative au salaire minimum, ou rémunérés au taux du salaire minimum; iii) les résultats détaillés obtenus par les services de l’inspection du travail faisant état du nombre de visites d’inspection effectuées, des infractions constatées et des sanctions imposées; iv) les statistiques relatives à l’évolution du taux du salaire minimum, au cours des dernières années, par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que l’inflation, durant la même période; et v) des copies d’études officielles concernant le système du salaire minimum, telles que des rapports annuels du Conseil national pour les salaires.