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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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Demande directe
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans des communications datées des 31 août 2005 et 10 août 2006 concernant l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les communications de la CISL qui portent sur plusieurs cas de discrimination antisyndicale et de non-respect des droits à la négociation collective constatés dans la pratique, dans les secteurs public et privé.

La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2291 (voir 333e rapport, paragr. 878-919) et 2395 (voir 337e rapport, paragr. 1150-1201), qui concernent tous deux des allégations de discrimination antisyndicale. Ces cas semblent révéler que les dispositions légales qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas accompagnées de procédures effectives et rapides qui garantissent leur application pratique en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont des représentants des travailleurs. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de mettre en place des procédures qui soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin de veiller à ce que les fonctionnaires syndicalistes et les membres syndicaux aient le droit à une réparation efficace par les autorités compétentes pour des actes de discrimination antisyndicale, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

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