National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, et en particulier des informations sur les dispositions législatives et réglementaires adoptées en août 2003 et en juillet 2006, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Le rapport contient également des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération portugaise du tourisme (CTP). L’UGT résume les dispositions nationales assurant la protection contre le licenciement sans «juste cause» et exprime sa préoccupation quant au recours fréquent aux contrats de travail à durée déterminée contribuant à la précarité des travailleurs. La CTP relève, quant à elle, que les dispositions nationales semblent conformes aux principes de la convention, mais que les dispositions du Code du travail lui apparaissent dépassées dans une économie mondialisée du fait de leur manque de flexibilité, ce qui n’encouragerait pas le développement économique des entreprises. La commission note avec intérêt qu’en donnant effet à la convention la nouvelle législation du travail a maintenu un équilibre entre flexibilité et sécurité pour les entreprises et les travailleurs. Se référant à l’article 418 du Code du travail sur les micro-entreprises, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le respect des dispositions de la convention relatives à la procédure de licenciement est assuré au sein des micro-entreprises. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, et notamment sur le recours aux contrats à durée déterminée (art. 128 et suivants du Code du travail), ainsi que de nouveaux exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).