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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’article 211 du Code du travail, qui faisait l’objet de ses précédents commentaires, ne s’applique pas aux travaux préparatoires, complémentaires ou intermittents, mais vise plutôt les travaux nécessairement continus et les tâches spéciales n’ayant pas de caractère habituel. Les dispositions de l’article 211 du Code du travail sont donc examinées ci-après, au regard des articles pertinents de la convention.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 211 du Code du travail, l’autorité administrative du travail peut adopter des règlements particuliers en matière de durée du travail pour les tâches présentant des caractéristiques spéciales. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, il ne s’agit pas de tâches habituelles et les règlements en question n’instaureraient donc que des dérogations temporaires et non permanentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de respecter les prescriptions de l’article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention pour l’instauration de dérogations temporaires. Celles-ci doivent chercher à répondre à des surcroîts de travail extraordinaires, les règlements de l’autorité compétente doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et ils doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas.

La commission note à ce propos que, selon le gouvernement, jusqu’à présent, les circonstances n’ont pas rendu nécessaire l’adoption de règlements en application de l’article 211 du Code du travail mais que, en cas de nécessité, de tels règlements seraient adoptés en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que, contrairement à l’article 212, paragraphe 1, de l’ancien Code du travail de 1961, qu’il reproduit presque intégralement, l’article 211 du Code du travail de 1993, actuellement en vigueur, ne prévoit pas que l’adoption de règlements particuliers pour les travaux spéciaux doit se faire «après consultation des organisations professionnelles concernées». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention régissant les dérogations temporaires aux règles sur la durée du travail et, en particulier, celles relatives à la consultation préalable obligatoire des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 201 du Code du travail lorsque, par suite de circonstances particulières, il y a lieu d’augmenter les heures de travail, celles-ci seront réputées supplémentaires aux fins de leur rémunération et ne pourront en aucun cas dépasser trois heures par jour ni 57 heures par semaine au total, sous réserve des exceptions spécialement prévues par le Code du travail. Elle note également que, conformément à l’article 202, paragraphe c), du Code du travail, les heures supplémentaires sont notamment autorisées temporairement pour accomplir des travaux urgents ou faire face à une demande extraordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de 57 heures par semaine s’applique lorsque des heures supplémentaires sont effectuées en application de l’article 202, paragraphe c), du Code du travail. Le gouvernement est également invité à indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’instauration de telles dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 4. Travaux nécessairement continus. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux nécessairement continus visés par l’article 211 du Code du travail comprennent notamment les activités des entreprises hydroélectriques, lesquelles se déroulent «indépendamment de la législation nationale et en conformité avec les normes élaborées par l’entité binationale (personne de droit international public) qui administre les barrages et les accords conclus entre ces entités et leurs travailleurs». La commission rappelle à cet égard que, en vertu de son article 1, paragraphe 1 b), combiné avec son article 2, la convention s’applique à tous les établissements industriels, publics ou privés, de quelque nature que ce soit, y compris les industries chargées de la production de l’électricité. Les dépassements de la durée maximale du travail pour les travaux nécessairement continus dans ces entreprises doivent donc être conformes aux prescriptions de l’article 4 de la convention. Plus précisément, lorsque le travail est assuré par des équipes successives, la durée du travail ne doit pas dépasser en moyenne 56 heures par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention, et notamment de son article 4, dans les entreprises hydroélectriques.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, les dérogations accordées sur la base de l’article 202, paragraphe c), et de l’article 211 du Code du travail, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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