National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il est rare que le congé soit reporté à la demande du travailleur, comme le permet l’article 224 du Code du travail, du fait qu’en vertu de l’article 223 du même code, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé. Elle note également que le gouvernement reconnaît lui-même que la législation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne les possibilités d’ajournement du congé, qu’il prend note de son commentaire à ce sujet et qu’il y donnera le suivi approprié. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. A cet égard, elle rappelle que la convention ne s’oppose pas à ce que la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service) fasse l’objet d’un report. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisées en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.