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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006), qui renvoient les aspects législatifs de ces cas devant la commission d’experts.

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux protégés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les projets d’amendement du Code du travail tiennent compte des propositions qu’elle avait faites et qui tendaient à ce que les articles suivants du Code du travail ou d’autres instruments législatifs soient modifiés dans un sens propre à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:

–           l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs de l’entreprise doivent être présents à l’assemblée organisée pour décider de faire grève et que la décision de faire grève soit prise par au moins la moitié des délégués présents) afin d’abaisser le quorum requis pour le vote concernant la grève, la commission jugeant ce quorum trop élevé et susceptible d’empêcher tout recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises;

–           l’article 410 du Code du travail, afin de supprimer l’obligation d’annoncer la durée d’une grève;

–           l’article 412 du Code du travail, afin que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit tranché par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties et non par un organe exécutif;

–           l’article 413 du Code du travail, afin que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord faisant matière à conflit collectif soit tranché par un organe indépendant et non par le gouvernement; et

–           l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, afin que les employés des services publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les employés des chemins de fer aient le droit de faire grève.

La commission regrette que plusieurs de ses recommandations ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail modifié. En effet, seul l’article 410 du Code du travail a été modifié dans le sens de l’abaissement du quorum requis pour qu’une décision de faire grève soit valable. D’après le nouveau libellé de cet article, une assemblée de travailleurs convoquée pour cet objet est réputée valable si elle réunit au moins la moitié de l’effectif total du personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi modifiant le Code du travail. Exprimant l’espoir que les réformes législatives à venir tiendront compte de ces demandes précédentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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