ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Allemagne (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2017
  2. 2006
  3. 2005
  4. 1996
  5. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, article 20 (lu conjointement avec l’article 69). Dans des conclusions antérieures, la commission avait  attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les conditions régissant la suspension du droit aux prestations de chômage, établies par les articles 119 et 121 du Livre III du Code social (SGB III), sont à certains égards plus restrictives que celles découlant de la définition de l’éventualité prévue à l’article 20 de la convention, le caractère convenable de l’emploi proposé par les services de placement n’étant plus évalué en conformité avec des critères généralement reconnus tels que les aptitudes, les qualifications, l’expérience acquise ou la durée du service dans l’emploi précédent de la personne concernée. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le caractère convenable de l’emploi n’est pas uniquement régi par les dispositions de l’article 121 SGB III, mais également par les principes généraux établis à l’article 1 SGB III. Selon ces derniers, les prestations de promotion de l’emploi et les services de placement qui en font partie servent avant tout à promouvoir l’employabilité de chaque individu en préservant ses connaissances, ses aptitudes et ses capacités pour éviter son affectation à un emploi inférieur. Les agences locales de l’emploi suivent ces principes dans leurs activités de placement en essayant d’intégrer les personnes au chômage principalement en fonction de leurs qualifications. Cependant, s’il est manifestement impossible, compte tenu de l’ajustement structurel et de la mondialisation auxquels est confronté le marché du travail, de placer la personne au chômage dans un emploi égal à celui qu’elle occupait précédemment, la réponse à la question de savoir si l’emploi qui lui est proposé dans une autre profession lui convient est liée au niveau de rémunération offert par rapport à son revenu antérieur. Compte tenu de ces aspects, le gouvernement propose de réexaminer et, si nécessaire, d’amender l’article 20, lu conjointement avec l’article 69 de la convention, dans la mesure où ces dispositions remontent à 1952 et ne sont plus adaptées à la politique de l’emploi à l’âge de la globalisation.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 20 en relation avec l’article 69 de la convention a été réexaminé en 1988 par l’adoption de la convention (nº 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, que l’Allemagne n’as pas ratifiée. Contrairement à la convention no 102 qui ne comporte aucune définition de l’expression «emploi convenable», l’article 21, paragraphe 2, de la convention no 168 inclut un ensemble de critères expressément déterminés devant être utilisés pour apprécier le caractère convenable de l’emploi. L’application de ces critères «dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée» à des cas concrets de chômage est laissée à la discrétion des autorités nationales responsables, qui doivent souvent trouver un équilibre difficile entre la nécessité de prendre en compte l’expérience antérieure et les qualifications de la personne au chômage d’un côté, et la situation réelle du marché du travail d’un autre côté, lorsque la demande de telles qualifications peut représenter une variable incertaine. Compte tenu de ce qui précède, la commission est toujours restée vigilante pour vérifier que, quel que soit le pouvoir discrétionnaire que l’Etat pourrait exercer dans son appréciation de l’employabilité et de la conduite des personnes au chômage dans la situation actuelle du marché du travail, ces dernières sont traitées en tenant dûment compte de leur expérience professionnelle et du statut social acquis et que toutes sanctions qui leur sont imposées restent dans les limites prescrites à l’article 69 de la convention no 102. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports tous changements intervenus dans sa législation ou sa pratique par rapport aux conditions d’ouverture et de suspension des droits aux prestations de chômage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer