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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Allemagne (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et en particulier des derniers amendements apportés à la loi de 1957 sur les gens de mer, l’ordonnance de 1992 sur la formation des officiers à bord des navires et l’ordonnance de 1998 sur l’équipage des navires. La commission souhaiterait recevoir copie des trois instruments révisés susmentionnés.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après les explications du gouvernement, qu’aux termes de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les équipages des navires les armateurs sont tenus de vérifier que les membres d’équipage sont convenablement qualifiés pour leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment la législation ainsi que la pratique garantissent que tous les bateaux de pêche d’une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux doivent obligatoirement embarquer un second breveté, comme exigé par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information au sujet de l’application pratique de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre de telles informations dans son prochain rapport, y compris des données statistiques sur les bateaux de pêche couverts par la convention, le nombre de personnes passant les examens de qualification et le nombre de brevets de capacité délivrés chaque année, les résultats de l’inspection indiquant le nombre et la nature de toutes infraction relevées, etc.

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