National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note que, selon ses indications, la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail a été remplacée par le chapitre 89:04 et que l’ordonnance (Cap. 115) sur la protection des salaires a été remplacée par le chapitre 89:07 de la législation dominicaine révisée en 1990.
Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), cette loi s’applique uniquement aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont expressément exclus de son champ d’application. La commission note par ailleurs que, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement sur le plan des modalités et de la périodicité de paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les modifications nécessaires de manière à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), des prestations en nature, notamment sous forme de vivres ou de logement, peuvent être proposées à un travailleur en sus des salaires en espèces, à l’exception des spiritueux à effet toxique. La commission rappelle que l’article 4 de la convention dispose également que le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas (paragraphe 1), et exige par ailleurs que des mesures soient prises pour que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 2, paragraphe 1 a), et 35, paragraphe 1 a), de la loi relative à l’impôt sur le revenu (chap. 67:01), qui portent sur la détermination du montant imposable du revenu, mais ne semblent pas avoir d’incidence directe sur le prélèvement de l’impôt sur les salaires. La commission demande au gouvernement de se reporter une fois de plus au contenu de l’article 8 de la convention et de spécifier les conditions et les limites exactes dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées en vertu de la législation en vigueur. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir une copie du texte intégral de la loi relative à l’impôt sur le revenu.
Article 10. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la question de la saisie ou de la cession des salaires n’est pas réglementée dans la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07). La commission souligne l’importance de dispositions législatives appropriées en la matière, offrant une protection adéquate au travailleur et à sa famille contre une diminution excessive ou injuste de sa rémunération. La commission demande au gouvernement de clarifier ce que dit sa législation à cet égard et de communiquer copie de tout texte législatif applicable.
Article 12, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise aux fins de conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, ainsi que le prescrit la convention, trouve son expression non seulement dans la périodicité des paiements, comme peut le prévoir la législation, mais aussi dans l’obligation d’effectuer le règlement final de la totalité du salaire dans un délai raisonnable dès lors que le contrat de travail a pris fin.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les mesures nécessaires qu’il aura prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.