National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents qui y sont annexés, en particulier des copies des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur pour les services de sécurité, le commerce de gros et de détail, le transport routier, l’imprimerie, les industries manufacturières, le textile, l’hôtellerie et la restauration, le bâtiment et l’ingénierie civile et électrique, les mines et carrières et les scieries et l’exploitation du bois, ainsi que des ordonnances générales prescrivant les modalités et conditions de travail des fonctionnaires publics.
La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi 2006 (projet de loi no 8 de 2006) est en cours d’examen. En ce qui concerne ce projet de loi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment celui-ci vise à garantir que les employeurs et les travailleurs seront représentés en nombre égal et sur un pied d’égalité au sein du Conseil consultatif sur les relations d’emploi, compte tenu du fait que l’article 8 (3) de ce projet prévoit simplement qu’aux fins de la désignation des membres dudit conseil, le ministre du Travail et des Relations professionnelles peut prendre en considération les principes d’égalité énoncés à l’article 38 de la Constitution. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée de tout progrès ultérieur concernant l’adoption de la nouvelle législation sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des ordonnances générales de la Commission du service public, fournies par le gouvernement. Tout en notant que les ordonnances générales susmentionnées prévoient les modalités et conditions de travail des fonctionnaires publics, elle constate qu’elles ne semblent pas comporter de dispositions au sujet de la détermination des niveaux de salaire minimum. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce propos.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant la composition de la main-d’œuvre. Elle note par ailleurs que le gouvernement se réfère dans son rapport à des données relatives au sous-paiement ou à des arriérés de salaires, publiées dans le rapport annuel 2004 du ministère du Travail et des Relations professionnelles. Ce document, cependant, n’a pas été reçu et la commission voudrait en recevoir une copie. Elle saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des informations statistiques indiquant l’évolution des taux du salaire minimum légal au cours des dernières années, en comparaison avec l’évolution du taux d’inflation ou d’autres indicateurs économiques pertinents au cours de la même période, les résultats de l’inspection du travail et notamment le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées, etc.