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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - France (Ratification: 1974)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Selon l’article L.311-1 du Code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladies, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, l’article L.311-7 prévoit qu’à l’exception des prestations d’assurance vieillesse le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la condition de résidence pour le bénéfice des prestations s’applique également aux assurés étrangers du régime agricole (art. 1027 du Code rural) et de celui des mines (art. 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), que la condition de résidence en France doit être remplie surtout au moment de l’ouverture des droits et qu’elle touche davantage les ressortissants d’un pays n’ayant pas passé de convention bilatérale avec la France. La commission rappelle que, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence, y compris au moment de l’ouverture des droits, aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d’une convention bilatérale ou multilatérale de réciprocité. A ce sujet, la commission rappelle que le Conseil d’Etat, section du contentieux, dans la décision du 23 avril 1997 (section, 23 avril 1997, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)), a jugé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention produit des effets directs dans l’ordre interne de la France. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont la portée juridique et l’effet pratique des décisions adoptées par le Conseil d’Etat. En outre, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette disposition de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en ce qui concerne toutes les branches de la convention acceptées par la France et, en particulier, la branche d) (prestations d’invalidité) qui a fait l’objet de commentaires antérieurs de la commission, dans tous les cas où l’assuré était assujetti à la sécurité sociale française et remplissait les conditions générales d’ouverture du droit aux prestations d’invalidité au moment de l’éventualité.

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