National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note, entre autres, que les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) ont été complétées par le décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique. Elle note également avec intérêt la nouvelle procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique» mis en place par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances ou agents cancérogènes par d’autres moins dangereux ou par des substances ou agents non cancérogènes. En réponse aux commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’une part, il ne peut pas exister de critères généraux et universels en matière de faisabilité technique de la substitution d’un agent cancérogène par un autre agent moins dangereux ou par un agent non cancérogène lorsqu’il s’agit des dizaines de milliers d’usages différents des quelque 400 substances cancérogènes connues, utilisées dans le milieu de travail. D’autre part, le gouvernement indique que le décret no 2001-97 du 1er février 2001 confirme le rôle et la responsabilité de l’employeur en la matière, dont il est tenu de prouver, dans le cadre de ses études d’évaluation des risques, qu’il a effectivement recherché à substituer les agents CMR qu’il continue d’utiliser et, en particulier, qu’il a entrepris des démarches qui se sont révélées infructueuses auprès d’organismes de prévention, de ses fournisseurs ou clients. Pour évaluer la faisabilité technique, l’employeur peut être conduit à prendre en compte des critères purement technologiques ou des critères tenant à la nature de l’exposition. Ces critères sont susceptibles d’évoluer, et donc de permettre une amélioration dans la démarche de prévention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.
3. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article R.231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, relatives à la réduction de l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est «techniquement possible», sont plus protectrices que celles prévues par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En effet, une telle réduction représente un effort continu qui, par exemple, ne s’arrête pas une fois le «minimum de sécurité» atteint et ne connaît d’autre limite que l’état de la technique, sans autres considérations. La commission note également que, bien que l’argument évoqué par le gouvernement permette de demander des efforts au-delà du minimum de sécurité, il se peut que ces efforts s’arrêtent avant que le minimum de sécurité soit atteint lorsqu’il n’est pas techniquement possible d’atteindre un autre niveau. En d’autres termes, la disposition de la convention contient une prescription pour atteindre un minimum de sécurité qui n’est pas déterminé par les moyens techniques ou économiques, mais par le besoin de protéger les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est déterminé le seuil défini comme «minimum compatible avec la sécurité» dans l’article 2, paragraphe 2, pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation l’accroissement des cas de cancers professionnels indiqués dans le rapport du gouvernement (840 cas en 2000 et 1 279 en 2002). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de cancers reconnus d’origine professionnelle est liée à des expositions anciennes à l’amiante. Le gouvernement ajoute que cette augmentation a en partie une origine juridique (la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a permis une réouverture des droits pour les personnes atteintes d’une affection liée à l’amiante) et a aussi un caractère épidémiologique (puisque la France n’a pas encore atteint le maximum de la courbe des estimations de cancers attendus, déclenchés par les expositions subies il y a plusieurs dizaines d’années). Le gouvernement indique également dans son rapport que les poussières de bois sont l’agent causal le plus important, car il est à l’origine de 67 cancers reconnus en maladies professionnelles. S’agissant de l’application pratique de la convention, le gouvernement indique que la France continue de prendre des mesures particulièrement protectrices – bien au-delà de ses obligations internationales ou européennes – vis-à-vis des agents CMR. En effet, il est prévu la fixation de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle réglementaires qui seront fixées par décret pour les agents CMR. La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 188 de la loi de modernisation sociale renforce encore la protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes. Il prévoit une procédure d’arrêt d’activité pour «risque chimique». Cette loi permet à l’inspection du travail, en cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle réglementairement contraignante, de faire cesser l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci soit revenue au respect des règles de protection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de cancers professionnels.