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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Norvège (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les principaux changements intervenus au cours de la période couverte dans l’application de la convention, des données statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité survenus au cours de la période 2002-03 et des rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004.

La commission prend également note des réponses partielles du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO dans des commentaires qu’il a transmis au BIT en février 2004 ainsi qu’aux nouveaux commentaires émanant de la même organisation et transmis avec son rapport.

1. Dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail. Dans son commentaire de 2004, la centrale syndicale LO s’est dite préoccupée par la manière dont le Conseil de l’autorité d’inspection du travail au sein duquel avaient lieu les consultations entre les autorités et les partenaires sociaux a été dissous. De son point de vue, la réorganisation récente des services gouvernementaux chargés de la sécurité et de la santé au travail et de l’environnement aurait eu un impact sur leurs domaines de compétence. En outre, le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim aurait induit des contraintes financières supplémentaires préjudiciables à son fonctionnement, notamment pour contrôler le respect de la législation et de la réglementation concernant la santé et la sécurité au travail pendant toute la durée de la transition. La centrale syndicale LO a surtout regretté que ce déplacement ait été opéré sans aucune consultation des partenaires sociaux.

La commission note que, selon le gouvernement, le déplacement d’Oslo à Trondheim de la direction de l’inspection du travail résulte d’une décision gouvernementale, approuvée par le parlement. Le gouvernement s’engage néanmoins à veiller, aussitôt accomplie l’installation de la direction de l’inspection du travail, à ce que l’autorité de l’inspection du travail remplisse ses obligations découlant de l’article 74 de la loi sur la protection des travailleurs et l’environnement de travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans ses aspects liés aux changements mentionnés par la centrale syndicale et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

2. Personnel d’inspection et collaboration d’experts et de techniciens. Dans un commentaire plus récent, la centrale syndicale LO estime que les capacités de l’inspection du travail ont été amoindries et ne satisfont plus aux exigences de l’article 9 de la convention, aux termes duquel chaque Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Selon l’organisation, la réorganisation des services d’inspection aurait eu pour conséquence non seulement un amoindrissement du nombre d’experts et techniciens spécialistes, mais également du personnel d’inspection en général. Elle demande que des mesures soient prises pour que les effectifs en soient renforcés afin de se conformer aux exigences de l’article 10 et que, comme prévu par l’article 16, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Le gouvernement a déclaré sans fondement ces assertions de la centrale syndicale et précisé que non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions, et ce, précisément, en application de la nouvelle organisation des services. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens et qu’il fournira notamment des informations chiffrées illustrant la répartition géographique du personnel d’inspection ventilé par catégorie et spécialité en vertu de la nouvelle organisation des services.

3. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon la centrale syndicale LO, en l’état actuel du système de déclaration des accidents et maladies d’origine professionnelle, les statistiques disponibles ne refléteraient qu’une petite partie de la réalité. Elle estime nécessaire que des mesures soient prises pour que ces données rendent compte de manière plus fidèle de la situation en la matière. Le gouvernement indique pour sa part que les maladies d’origine professionnelle ne donnent pas toutes lieu à indemnisation et cite à cet égard les pathologies psychiatriques et musculosquelettiques qui en sont exclues. Il précise par ailleurs que le déficit de déclarations des cas de maladies professionnelles est imputable au fait de l’existence de deux systèmes, dont l’un est administré par la sécurité sociale et l’autre confère une responsabilité en la matière à tout médecin constatant une pathologie d’origine professionnelle. Selon le gouvernement, celui-ci pâtit de la négligence de la plupart des praticiens à exécuter convenablement leurs obligations à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de remédier à une telle carence, de toute évidence préjudiciable aux intéressés et à leurs ayants droit, et de fournir des informations complémentaires en réponse au point soulevé par l’organisation au sujet de la carence concernant également le système de déclaration des accidents du travail.

4. Carence du système de poursuite des infractions. Selon la centrale syndicale LO, la procédure des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail serait empreinte d’une lourdeur incompatible avec les exigences de l’article 17 de la convention, lequel prévoit des poursuites légales immédiates. Elle estime qu’une telle procédure entache l’autorité des inspecteurs du travail. Notant l’absence de commentaire du gouvernement sur ce point de vue de l’organisation, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail assument avec efficacité leur fonction de contrôle dans son double aspect éducatif et répressif, lorsque ce dernier aspect est nécessaire pour obtenir le respect de la loi.

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