National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit et dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que ni la Constitution ni la loi sur l’emploi, ni encore la loi sur le Conseil des salaires n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe, et que la définition du salaire donnée dans la loi sur l’emploi et dans la loi sur le Conseil des salaires n’englobe pas les avantages payés en nature et exclut même certains des éléments de la rémunération tels qu’ils sont définis dans la convention. Notant que le gouvernement a déclaré que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve néanmoins assuré grâce aux inspections du travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’action menée par les inspecteurs du travail pour déceler les atteintes au principe instauré par la convention et remédier à ces situations. La commission avait également noté qu’à ce jour le tribunal du travail n’a été saisi d’aucune affaire touchant à l’égalité en matière de rémunération.
2. La commission note que le gouvernement déclare que l’interdiction de la discrimination entre hommes et femmes proclamée à l’article 8 de la Constitution de 2001 s’étend à l’emploi et au paiement du salaire. Il déclare également que, si la législation ne prévoit pas expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, il est d’usage de payer aux hommes comme aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale. S’agissant de la définition du salaire dans la législation, il déclare qu’il n’est pas prévu d’inclure les prestations payées en nature dans la définition du salaire qui est donnée dans la loi sur l’emploi. De plus, le comité tripartite constitué par le ministère des Ressources humaines en 2001 pour revoir la législation du travail n’a pas abordé la question de la discrimination fondée sur le sexe. Toujours selon le gouvernement, si les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires touchant à l’égalité de rémunération, cela résulte du fait que les salaires sont convenus d’un commun accord entre les employeurs et les travailleurs. La commission note enfin que les informations communiquées par le gouvernement à propos de l’inspection du travail se rapportent à des cas de non-paiement du salaire plutôt qu’à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
3. La commission note que l’article 8(2) de la Constitution, tel que modifié en 2001, prévoit que, sauf ce qui est expressément autorisé par cette constitution, aucune discrimination n’est faite entre les citoyens pour des raisons exclusives de religion, de race, d’ascendance, de sexe, de lieu de naissance, dans quelque loi que ce soit, pour la nomination à une charge ou à un emploi relevant d’une autorité publique, ou dans l’administration de toute loi touchant à l’acquisition, à la possession ou à la disposition de la propriété, ou encore à l’établissement ou la conduite d’un commerce, d’une affaire, d’une profession, d’une vocation ou d’un emploi. La commission, tout en se réjouissant du fait que le critère de sexe ait été ajouté aux dispositions de la Constitution qui concernent la discrimination, note que, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1, pp. 10-11) en 2005, le gouvernement indiquait que l’article 8 de la Constitution protège les individus exclusivement d’une discrimination de la part de l’Etat ou de ses organes, mais aucunement d’une discrimination se manifestant dans l’emploi privé ou dans des conventions collectives. De plus, la commission note que l’article 8 n’énonce pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle reste préoccupée par l’absence, dans la législation relative à l’emploi et au salaire minimum, de toute disposition sur l’égalité de rémunération qui soit propre à refléter le principe incarné par la convention.
4. De l’avis de la commission, le fait que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération révèle non pas une absence de discrimination, mais plutôt l’inexistence des bases légales qui conditionnent l’exercice même de tels droits, ou encore l’ignorance du principe à la base de la convention et des voies de droit ouvertes à tout un chacun pour le faire respecter. Le fait que les salaires soient convenus d’un commun accord entre les employeurs et les travailleurs n’exclut absolument pas qu’il puisse y avoir discrimination en matière de rémunération. De plus, d’après des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’inspection du travail, on ne saurait déterminer clairement de quelle manière le Département du travail garantit l’application du principe d’égalité de rémunération dans la pratique, notamment en l’absence de toute disposition légale explicite.
5. Prenant note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes à propos de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés quant aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la société, qui apparaissent comme étant les causes profondes de la position défavorable des femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006, paragr. 15), la commission souligne que de telles attitudes et de tels stéréotypes entraînent en général une sous-évaluation caractérisée des tâches accomplies habituellement par des femmes et, par suite, une discrimination dans la détermination des salaires, prestations et autres formes de rémunération perçus par celles-ci.
6. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que des mesures spécifiques devraient être prises, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer la pleine application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur:
a) les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour revoir la législation, dans le but d’exprimer à travers la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit s’étendre à tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention;
b) toutes mesures prises pour faire mieux connaître et mieux comprendre le principe incarné par la convention auprès des travailleurs et des employeurs (de même qu’auprès des magistrats et des agents des autorités publiques compétentes);
c) les mesures prises et les méthodes suivies par les inspecteurs du travail pour déceler les atteintes au principe d’égalité de rémunération et remédier à ces situations; et
d) les cas de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération dont les tribunaux ont pu être saisis, notamment toute jurisprudence qui aurait un rapport avec l’article 8 de la Constitution nationale.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.