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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui se réfèrent notamment, outre les questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission dans ses précédents commentaires, à des cas d’ingérence des autorités dans les affaires syndicales, des mesures de répression à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des grèves dans la fonction publique et à des atteintes au droit de grève dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL.

En outre, la commission prend note de la promulgation de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. La commission note cependant que le processus d’élaboration et d’adoption du code n’a pas tenu compte des questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires et qui portent sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention.Travailleurs régis par le Code maritime. La commission note que le nouveau Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime. Le gouvernement indique que les observations de la commission afférentes au droit syndical des gens de mer ont été communiquées au département concerné et qu’elle sera tenue informée de toute évolution de la situation. Rappelant que le Code maritime en son état actuel ne contient pas de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit leur soit reconnu dans la législation et de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en ce sens. S’agissant du Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA), le gouvernement indique qu’il a été légalement constitué devant l’autorité publique et fonctionne comme tous les autres syndicats reconnus et légalement constitués. La commission prend note de ces informations.

Article 3. 1. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que l’article 137 du nouveau Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail». La commission rappelle que, pour éviter toute ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations professionnelles, cette détermination doit s’effectuer, selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission note qu’un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité a été élaboré et qu’il se trouve actuellement au niveau du Conseil national du travail pour discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.

2. Arbitrage obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 220 et 225 du nouveau code, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales soit à une procédure contractuelle d’arbitrage, conformément à la convention collective des parties, soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort. La sentence arbitrale est une décision finale et sans appel, qui met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne peut se justifier qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population. La commission considère que, hormis les cas où elle découle d’un accord des deux parties, cette procédure d’arbitrage qui débouche sur une décision finale mettant fin à une grève constitue, dans des secteurs autres que les services essentiels, une ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, contraire à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender le nouveau Code du travail afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, et notamment l’exercice du droit de grève dans des secteurs autres que les services essentiels, conformément à l’article 3.

3. Réquisition. La commission note, par ailleurs, que l’article 228 du nouveau code dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de trouble à l’ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission note à cet égard que la version correspondante du projet de code (art. 199) reflétait davantage la position des organes de contrôle en renvoyant aux cas de «crise nationale aiguë» et non à la notion de troubles à l’ordre public. Cette version de surcroît constituait une amélioration certaine pouvant conduire à l’abrogation de l’article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 – qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale. Notant que, selon le gouvernement, les dispositions de l’article 228 du code et de la loi du 15 décembre 1969 reposent sur un même objectif, la commission exprime l’espoir que l’article 228 du nouveau code ainsi que la loi no 69-15 précitée seront formellement modifiés, conformément aux principes énoncés en la matière.

4. Sanctions pour fait de grève. Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 258 du Code du travail, les «instigateurs et meneurs de grèves illicites» sont punis d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions sont conformes aux principes de la liberté syndicale et que de telles sanctions doivent être proportionnées aux faits commis. Tout en notant que, selon le gouvernement, cette disposition n’a jamais été appliquée, la commission prie le gouvernement d’exclure, en toutes circonstances, le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent.

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