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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Madagascar (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail [ci-après Code du travail], laquelle abroge la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail [ci-après loi no 94-029 du 25 août 1995].

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar. Elle avait noté également que six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités avaient été élaborés. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet conduit par le ministère du Travail et intitulé «Amélioration de la situation des enfants de la rue» et entrant dans l’action immédiate pour l’élimination du travail des enfants, le crédit alloué au Programme d’investissements publics 2005 a été augmenté afin d’étendre son application dans d’autres régions du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés quant à l’abolition effective du travail des enfants.

2. Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants. La commission avait noté la mise en place du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme ainsi que les résultats obtenus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme en est actuellement à la phase de compilation des textes concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce programme d’appui institutionnel quant aux mesures qu’il a prises ou envisagées pour abolir le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, ce dernier s’appliquait à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, était exécuté à Madagascar et avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’appliquait qu’à une relation de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui n’étaient pas liés par une relation d’emploi, telle que le travail pour leur propre compte, bénéficiaient de la protection prévue dans la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées par la commission quant à cette question et confirme que le nouveau Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail. Il indique également que, dans le cas des enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, aucun texte explicite assurant leur protection n’existe pour le moment. Le gouvernement souligne toutefois que le Plan national d’action contre le travail des enfants a été élaboré justement pour mettre fin à cette situation. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national d’action afin d’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, telle que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait constaté que les articles 1 et 100 de la loi no 94-029 du 25 août 1995 du travail fixaient un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail inférieur à celui spécifié lors de la ratification de la convention par Madagascar, la commission note avec intérêt que l’article 100 du nouveau Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, en conformité avec celui fixé au moment de la ratification de la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 100 du Code du travail prévoit que l’âge d’accès à l’emploi est de 15 ans et que cet âge ne doit en aucun cas être inférieur à l’âge de fin de scolarité. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux d’élaboration des textes d’application du Code du travail sont actuellement en cours et que des mesures seront prises conjointement avec le ministère de l’Education nationale en vue de se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les travaux d’élaboration des textes d’application du Code et les mesures qui seront prises avec le ministère de l’Education nationale quant à la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3.Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du décret no 62-152 du 28 mars 1962 n’étaient pas en conformité avec l’article 3 de la convention, notamment en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux ainsi que la possibilité d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerçait, était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourrait, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité fussent pleinement garanties et qu’ils eussent reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur cette question.

A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées par la commission d’experts au sujet du décret no 62-152 du 28 mars 1962. Il indique également que des travaux d’élaboration des textes d’application du Code du travail prévus par la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 sont en cours et que les nouvelles dispositions feront l’objet d’un avis du Conseil national du travail (CNT) avant leur promulgation. En outre, le gouvernement mentionne que les nouveaux textes prendront en compte les conventions ratifiées par Madagascar. La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, espère que les textes d’application du nouveau Code du travail seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le système de formation professionnelle ainsi que sur les dispositions applicables en matière d’apprentissage, la commission note que les articles 31 à 34 et 191 à 198 du Code du travail réglementent respectivement l’apprentissage et la formation professionnelle. Aux termes des articles 32 et 193, des décrets ou autres textes réglementaires établiront les conditions dans lesquelles l’apprentissage et la formation professionnelle seront réalisés. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail des apprentis sera examiné prochainement par le CNT, organe tripartite. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle élabore actuellement différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle. Ces textes devraient être examinés cette année par le CNT. La commission note en outre que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoit de soumettre au Parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent des objectifs prioritaires. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle dès leur adoption.

Article 7.Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 102 du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission constate que l’article 102 permet l’admission à l’emploi dans les entreprises avant l’âge de 15 ans, lorsque l’inspecteur du travail l’autorise. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer que le travail effectué par des enfants en dessous de 15 ans ne sera permis que pour les travaux légers à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. La commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18), le gouvernement avait indiqué que, engendré par les crises socio-économiques qui sévissent partout dans le monde, le travail des enfants ne cessait de s’accroître, surtout dans les pays en développement, et que Madagascar n’avait pas été épargnée par ce phénomène. Il avait indiqué également que la plus grande partie des enfants au travail, aussi bien dans les zones urbaines et suburbaines que dans les zones rurales, travaillaient dans le secteur informel. La commission avait pris note d’une étude intitulée «Travail des enfants à Madagascar: un état des lieux», réalisée par l’UNICEF en juin 1997, à la demande de l’OIT/IPEC, laquelle avait déterminé la nature et l’étendue du travail des enfants dans le pays. Les branches d’activité dans lesquelles les enfants travaillaient étaient: l’agriculture, le travail domestique, les industries extractives (carrières, salines), les industries manufacturières, l’élevage, les transports et la manutention, les commerces, les petits métiers des rues, la pêche, les travaux des métaux, la sylviculture, les activités marginales et la restauration. La commission s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des très jeunes enfants astreints au travail à Madagascar et avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont la convention était appliquée en pratique.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est plus que jamais décidé à lutter contre le travail des enfants et qu’il s’engage à mettre en place toutes les infrastructures adéquates à la mise en œuvre, tant au niveau central que régional, du Plan national d’action contre le travail des enfants. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, conjointement avec l’OIT/IPEC et les autorités locales et les entités privées ou publiques œuvrant pour les enfants, a organisé de nombreux ateliers d’information et de sensibilisation sur la question du travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, la lutte contre le travail des enfants n’est pas facile mais les activités d’information et de sensibilisation effectuées dans le pays ont eu une répercussion sur la population et les autorités, et ce même si les résultats ne peuvent encore pas être mesurés à grande échelle. La commission note que le nouveau Code du travail tend à une plus grande protection de certaines catégories de travailleurs, notamment des enfants. Cette tendance est reflétée par les sanctions prévues à l’article 261, lesquelles sont plus sévères pour les infractions prévues aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle note toutefois que les documents concernant le pourcentage d’enfants travailleurs à Madagascar notamment par tranche d’âge ainsi que sur le niveau des salaires, documents qui sont mentionnés comme étant annexés au rapport du gouvernement, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle observe que l’étude mentionnée ci-dessus a été réalisée en 1997 et qu’il serait important que le gouvernement fasse parvenir ces documents afin de permettre à la commission d’avoir une vue actualisée de la nature et de l’étendue du travail des enfants dans le pays. Notant les efforts réalisés par le gouvernement contre le travail des enfants, ainsi que son engagement à lutter contre le travail des enfants, la commission l’encourage à nouveau fortement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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