National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement. Or, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces dispositions du Code à la marine marchande sont caduques et ne s’appliquent pas en pratique. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande, le gouvernement s’étant par le passé référé à plusieurs reprises à un processus de révision de ce code. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
2. Article 1 a). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précisé à cet égard que les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s’ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Toutefois, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pourraient être équivoques, le gouvernement avait demandé l’étude d’un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, sur le plan pratique, cette disposition n’a aucune incidence étant donné qu’il n’y a pas de détenus politiques au Gabon. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la loi no 22/84, y compris, le cas échéant, copie des décisions judiciaires adoptées. Prière notamment de préciser ce qui pourrait être considéré comme un délit politique.