National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 3773 du 25 novembre 1954 est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 207 du Code du travail, l’examen médical avant l’embauche n’était obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans et non, comme le prévoyait la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Elle avait noté également que l’article 220 du Code du travail, disposait que des arrêtés spéciaux seraient pris dans certaines branches particulières dont les mines, tandis qu’aux termes de l’article 221 des décrets devaient fixer les conditions dans lesquelles seraient effectuées les visites médicales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans et d’indiquer si des textes réglementaires avaient été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend note des commentaires formulés par la commission d’experts quant aux mesures à prendre pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche de tout travailleur de moins de 21 ans. Il indique également que les arrêtés spéciaux mentionnés par l’article 220 du Code du travail n’ont pas encore été adoptés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et avait espéré que le gouvernement envisagerait d’inclure dans la législation nationale une disposition en ce sens. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend bonne note du commentaire formulé par la commission d’experts concernant la radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche. La commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires lors de l’adoption des arrêtés spéciaux prévus par l’article 220 du Code du travail afin d’inclure une disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de préciser si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient de tenir aussi à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les informations portées sur le registre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur et que, pour le moment, aucun texte législatif ou réglementaire n’indique la mise à la disposition des représentants des travailleurs des informations contenues dans les registres d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 qui fixe le modèle du registre d’employeur. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à mettre la législation nationale en conformité avec l’article 4, paragraphe 5, de la convention et de prévoir que l’employeur, à la demande des représentants des travailleurs, met à leur disposition les registres des personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, ces registres devant indiquer la date de naissance de ces personnes, des indications sur la nature de leur tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical.
Article 5. Politique générale d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 251 du Code du travail prévoyait la mise en place d’un Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement étaient déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail n’est pas encore mis en place en raison d’un problème de représentativité des syndicats. La commission espère que le Comité technique consultatif sera mis en place dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.