National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’Inspection de la santé et de la sécurité pour 2004, communiqué conformément à l’article 20 de la convention. Elle note en outre avec intérêt que la couverture des services d’inspection de la santé et de la sécurité s’étend à l’ensemble des établissements de travail, notamment aux établissements et services visés par le protocole de 1995.
1. Article 3 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail, informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission note avec intérêt le volume important de prestations d’informations et conseils dispensés par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail, notamment sur appels téléphoniques (3 000 pour l’année 2005). Elle note également que, pour remédier à l’augmentation du nombre de maladies professionnelles liées à l’amiante, un nouveau code de pratique a été introduit au 1er janvier 2005, pour fournir aux employeurs les informations sur les mesures à appliquer aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 1989.
2. Article 5 b). Collaboration effective de l’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que la collaboration étroite avec le Comité de Jersey pour la santé et la sécurité au travail, avec l’Association pour la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’avec le Groupe des grandes entreprises du BTP de la Fédération des employeurs du bâtiment et des métiers associés de Jersey, a permis une diminution du nombre d’accidents du travail, grâce notamment à des actions telles que la mise en place d’un projet axé sur l’incitation à la vigilance des travailleurs et des visiteurs des chantiers de construction.
3. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec satisfaction, sur le site Internet de l’Agence de santé et sécurité, qu’un nouveau système informatisé a été introduit au Département de la sécurité sociale pour traiter les demandes d’indemnisation, l’établissement des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles étant ainsi automatisé. En outre, ce système permet à l’inspection du travail la réalisation d’enquêtes plus approfondies sur leurs causes. Le rapport annuel d’inspection mentionne que les informations fournies au moyen de ce système ont déjà été utilisées par l’inspection pour revoir la manière dont les employeurs devraient appréhender la gestion de la santé au travail.
4. Article 20. Publication d’un rapport annuel d’inspection et d’autres informations pertinentes. La commission note enfin avec satisfaction la publication et la diffusion via Internet du rapport annuel des activités d’inspection du travail, ainsi que d’un grand nombre d’informations concernant les méthodes de travail de l’inspection et des conseils à l’usage des travailleurs et des employeurs. Ces diffusions permettent une plus grande lisibilité du fonctionnement de l’inspection du travail, et donc une opportunité pour les partenaires sociaux, ainsi qu’à toute autre institution publique ou privée intéressée d’exprimer leurs opinions en vue de son amélioration.
La commission adresse directement une demande sur un point.