National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 affirmant que le projet relatif au Code du travail, qui sape les droits des syndicats, a été préparé sans consultation préalable des syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission note que le projet relatif au Code du travail mentionné par la CISL a été récemment adopté. La commission note également que, avec l’adoption du code, la loi sur les syndicats reste en vigueur, mais la loi sur les conventions collectives et accords de 1997 ainsi que la loi sur les conflits collectifs de travail seront abrogées.
Article 4 de la convention. La commission note que, selon l’article 13 sur les relations internes du travail, l’employeur (unilatéralement) est autorisé à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payés, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilités au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques au domaine de travail de l’organisation. La commission note également le chapitre XII du code (art. 41 à 43), qui concerne les relations collectives de travail. Selon l’article 41 (1), «un contrat collectif est conclu entre un employeur et au moins deux travailleurs». Selon l’article 42 (1) et (3), dans le but de conclure, modifier ou mettre fin au contrat collectif, ou dans le but de protéger les droits des travailleurs, les associations de travailleurs agissent à travers leurs représentants, définis comme toute personne physique. De plus, conformément à l’article 43 (2), un travailleur peut conclure des contrats individuels et/ou collectifs avec un employeur. Selon les alinéas (4) et (5) du même article, si une partie du contrat est annulée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, cela causera la fin de relations de travail selon le Code du travail; et l’existence de contrats collectifs ne limite pas le droit des travailleurs ou des employeurs de mettre fin au contrat. La commission considère que les articles 13 et 41 à 43, lus ensemble, ne se réfèrent pas à une convention collective dans le sens prévu par la convention no 98, c’est-à-dire des accords qui réglementent les termes et les conditions de travail négociés entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Par ailleurs, étant donné que la loi sur les syndicats contient une disposition générale sur le droit des syndicats à la négociation collective et que la loi sur les conventions et les accords collectifs a été abrogée, la manière dont la négociation collective va être réglementée n’est pas claire. Considérant que les dispositions du nouveau Code du travail ne semblent pas promouvoir la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en modifiant le Code du travail ou en adoptant une loi spécifique sur la négociation collective afin d’assurer le droit de négocier collectivement, tel que prévu à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Concernant certaines autres dispositions du Code du travail, la commission adresse une demande directe au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information concernant les questions en suspens adressées par la commission dans son observation et sa demande directe précédentes (voir observation et demande directe de 2005, 76e session), que la commission examinera lors de sa session régulière de 2007.