National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) datés du 30 août 2006. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, d’après les commentaires formulés par la GTUC et selon les estimations de l’UNICEF, 30 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans travaillent en Géorgie. Des cas d’enfants âgés de 7 à 12 ans sont signalés, travaillant dans les rues de Tbilissi et sur les marchés, transportant des charges et vendant des marchandises dans les rames de métro, ainsi que dans les foires et les gares. Par ailleurs, selon les informations fournies à la GTUC par le Syndicat des travailleurs agricoles, le travail des enfants est largement répandu dans le secteur agricole au moment des récoltes dans les régions suivantes: la région de Bolnisi (les villages de Sarachlo et Pahralo), la région de Marneula (les villages de Gomargweba et Hesil-Adglo) et les régions de Tsalka et Ahalkalaki. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le travail indépendant n’est pas réglementé par la législation de la Géorgie. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous types de travail ou d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole ainsi qu’aux enfants qui travaillent à leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission au travail dangereux. La commission note que, d’après les commentaires de la GTUC, le travail dur, insalubre et dangereux est interdit aux enfants de moins de 16 ans, alors que la convention no 138 soumet les autorités nationales à l’obligation de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, en vertu de la législation en vigueur, l’expression «personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal» désigne les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont participé aux discussions relatives au nouveau Code du travail. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du nouveau Code du travail (qui est entré en vigueur le 4 juillet 2006), il est interdit de passer un contrat avec une personne dont l’âge est inférieur à l’âge légal pour lui confier un travail pénible, insalubre ou dangereux. L’article 4, paragraphe 4, du Code du travail interdit aux personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal de s’engager par contrat à travailler dans les établissements de jeux ou de divertissements nocturnes, dans la production pornographique et la production et le transport de substances pharmaceutiques ou toxiques. Elle note que l’article 18 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs dans le travail de nuit (entre 22 heures et 6 heures). La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition légale qui définit les personnes dont l’âge est inférieur à l’âge légal comme étant les personnes âgées de moins de 18 ans et d’en fournir une copie.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes du nouveau Code du travail un projet de liste des travaux pénibles, nuisibles et dangereux a été élaboré. Ce projet de liste suit actuellement la procédure légale en vue de son adoption. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le projet de liste a été transmis pour approbation aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Par ailleurs, la commission note que l’article 51, paragraphe 1(b) du Code du travail prévoit que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de Géorgie doit élaborer et adopter la liste des emplois pénibles et dangereux ainsi que les règles sur la sécurité du travail, dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de ce code. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et d’en fournir une copie, sitôt qu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travail léger et détermination du travail léger. La commission note que, d’après les commentaires de la GTUC, la durée du travail des jeunes travailleurs n’est pas limitée. La disposition de l’article 14 du Code du travail, prévoyant qu’à moins que les parties n’en décident autrement une semaine de travail ne doit pas excéder 41 heures, est également applicable aux jeunes travailleurs. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la législation géorgienne ne comporte plus de liste complète des travaux légers et ne limite pas la durée du travail pour les personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission note, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, que les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent travailler qu’avec le consentement de leur représentant ou tuteur légal, sous réserve que le travail ne porte pas atteinte aux intérêts de la jeune personne ou à son développement moral, physique ou mental et ne limite pas son droit ou sa capacité d’accéder à l’enseignement de base obligatoire. La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du Code du travail les jeunes de moins de 14 ans ne peuvent être engagés que dans une activité sportive, artistique ou culturelle ou dans la publicité. Le Code du travail semble donc permettre aux enfants âgés de 14 à 16 ans d’accomplir un travail léger conformément aux conditions spécifiées dans l’article 4, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles le travail léger peut être accompli par des jeunes âgés de plus de 14 ans.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant plusieurs autres points.