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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Grenade (Ratification: 1994)

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1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en avril 2006, qui se réfère aux dispositions de la loi de 1999 sur l’emploi portant création du Conseil consultatif du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif du travail sur chacune des questions visées à l’article 21(2)(a) de la loi de 1999 sur l’emploi. La commission rappelle à cet égard les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, regrettant que le gouvernement ne fournisse pas d’information sur les consultations intervenues sur toutes les questions visées à l’article 5 de la convention et en particulier concernant l’obligation de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence (art. 19 de la Constitution de l’OIT). Elle rappelle que la convention fait obligation au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de rédiger le texte définitif des propositions à soumettre au Parlement, en application de l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

2. Financement de la formation. La commission rappelle que, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de remplir correctement leurs fonctions, le financement de cette formation doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur la consultation tripartite). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels arrangements ont été pris et, le cas échéant, de les décrire (article 4, paragraphe 2).

3. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais qu’il requiert que des consultations tripartites aient lieu sur l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2001 indique à cet égard que le rapport annuel peut notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif du travail a discuté de cette question et d’indiquer le résultat de ces consultations.

4. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel, s’il le juge nécessaire, aux conseils et à l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets couverts par la convention.

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