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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée ème session CIT ()

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Guyana (Ratification: 1983)

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Demande directe
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  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment des ordonnances de 2005 sur les salaires, qui fixent de nouveaux taux de salaire minima pour diverses catégories de travailleurs. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, la Commission consultative tripartite des salaires minima ne fonctionne pas à l’heure actuelle mais devrait être reconstituée en 2007. S’agissant de ses méthodes de travail, le gouvernement indique que cette institution tient des consultations avec les partenaires concernés mais ne procède à aucune étude officielle avant de formuler ses recommandations.

Notant que les articles 7 à 9 de la loi sur le travail (Cap. 98:01) ne prévoient pas explicitement une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le système de fixation des salaires minima et ne spécifient pas non plus les critères économiques et sociaux à prendre en considération pour la détermination des niveaux de salaire minima, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré, en droit et en pratique: i) que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sont associées à nombre égal et sur un pied d’égalité au fonctionnement du système de fixation des salaires minima; ii) que les tendances et les indicateurs économiques et sociaux tels que le coût de la vie, la productivité ou le chômage sont dûment pris en considération, par exemple au moyen d’enquêtes périodiques sur les conditions du pays, lors de la révision ou du réajustement des taux de salaire minima.

En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation des salaires ne prévoient pas la consultation pleine et entière et la participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs dans le système de fixation des salaires minima en toutes circonstances mais, au contraire, qu’elles subordonnent la désignation de la commission consultative à la discrétion du ministère du Travail. Considérant que l’obligation de consulter effectivement les partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima est un principe fondamental de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple les taux de salaire minima applicables dans les différentes professions, dans les secteurs public et privé, les statistiques disponibles du nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et enfin le bilan de l’action de l’inspection du travail ou de toute autre action orientée sur le respect de la législation concernant les salaires minima.

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