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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Haïti (Ratification: 1957)

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1. Commentaires de la CISL. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires datés du 31 août 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention.

La commission prend également note de la communication datée du 10 août 2006 de la CISL portant sur des problèmes déjà soulevés et indiquant certaines violations récentes de la convention.

La commission observe que, dans ses commentaires de 2005, la CISL s’était référée au conflit entre l’organisation syndicale Batay Ouvrye, Sokowa, syndicat des ouvriers de CODEVI Ouanaminthe, affilié à Batay Ouvrye, et l’entreprise Grupo M qui a eu comme conséquence le licenciement massif de syndicalistes et des interventions des militaires dominicains assurant la sécurité de l’entreprise située dans la zone franche située à la frontière haïtiano-dominicaine. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures afin de fournir l’encadrement nécessaire dans le cadre de la gestion des relations entre ces partenaires sociaux. Plusieurs réunions de travail se sont tenues, un bureau du travail a été créé à Ouanaminthe avec des inspecteurs conciliateurs ayant pour mission d’encadrer et d’assurer le contrôle des relations de travail dans la zone franche. Depuis, les relations se sont stabilisées et une convention collective a été signée par l’employeur et le syndicat en décembre 2005. Le gouvernement souligne que les cas de violation des droits syndicaux ont été perpétrés au niveau de la police politique de l’ancien régime et que, actuellement, les organisations syndicales entretiennent des rapports réguliers et normaux avec la Direction du travail. La commission prend note de ces informations.

2. Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.

Tenant compte du fait qu’une éventuelle réforme de la législation du travail ait pu être retardée en raison des difficultés existant dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement avait fait part de son engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et, entre-temps, de la tenir informée de l’évolution de la situation. La commission espère être en mesure de constater des progrès concrets dans un proche avenir.

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