ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Ghana (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2005, qui contient des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana (GPRS), axée sur le développement des infrastructures, la modernisation de l’agriculture, et plus particulièrement le développement en milieu rural, ainsi que sur l’augmentation des ressources destinées à l’éducation et à la santé. La commission prend note avec intérêt de la baisse des taux d’intérêt pour les emprunts en 2005, passant de 35 à 15 pour cent, ce qui encourage la création de petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que, pour stimuler cette création de petites et moyennes entreprises, il met en place un système de prêts à taux modérés assortis de taux d’intérêt inférieurs et dispensés de tout nantissement. La commission note que la Commission tripartite nationale détermine le salaire national minimum journalier et assure, parallèlement à la négociation collective, un niveau de vie minimum compte tenu des besoins essentiels de la famille (article 5 de la convention). Elle prend note également de l’Initiative présidentielle spéciale qui encourage les exploitants agricoles à rester dans les zones rurales grâce à l’établissement de logements à bas coût et à la construction de routes dans les régions consacrées à l’agriculture et, en particulier, à la production de cacao. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation octroie également des crédits pour la culture et la transformation du tournesol destiné à l’exportation, pour favoriser la création de nouveaux emplois (article 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les grands principes et les objectifs fondamentaux de la convention restent au cœur de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

2. Partie IV.Rémunération des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le travail de 2003 et, en particulier, de son article 67, qui dispose que l’employeur doit verser au travailleur la totalité du salaire et des prestations annexes en monnaie ayant cours légal, obligation qui doit être établie dans le contrat de travail, conformément à l’article 11, paragraphes 2, 3 et 8 a), de la convention. Elle prend note également de l’article 71 de la loi sur le travail, qui interdit à l’employeur de contraindre le travailleur d’utiliser l’économat d’entreprise ainsi que de l’article 69 de la loi sur le travail, qui dispose qu’un employeur ne doit pas opérer de retenue par anticipation sur la période normale de paiement de la rémunération, conformément à l’article 11, paragraphes 5, 8 b) et c), de la convention. La convention requiert, en outre, que les mesures nécessaires soient prises pour assurer le paiement approprié de tous les salaires gagnés et que l’article 11, paragraphe 1, dispose que les employeurs seront tenus d’établir des registres indiquant les paiements de salaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement approprié aux travailleurs notamment de leur rémunération à des intervalles réguliers, qui permettent de réduire la possibilité d’endettement parmi les salariés (article 11, paragraphe 6). Elle saurait gré également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire le remplacement du paiement en monnaie par de l’alcool des salaires dus et pour garantir que le montant payé sous forme de nourriture, de logement ou d’autres fournitures soit exactement calculé (article 11, paragraphes 4 et 7).

3. Avances sur salaires. La commission note que l’article 70 b) de la loi sur le travail autorise l’employeur à opérer des retenues au titre de toute facilité financière qu’il a avancée au travailleur sur demande écrite de ce dernier ou qui est garantie par l’employeur au travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le plafonnement du remboursement des avances autorisées, ainsi que sur la limitation des avances pouvant être consenties à un travailleur afin de l’inciter à accepter un emploi, comme requis par l’article 12, paragraphes 2 et 3.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer