National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que du texte de la convention collective générale actuelle, indiquant que, conformément à l’article 42, en cas de conditions de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles égales, les salaires seront égaux pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut. La commission voudrait rappeler au gouvernement, cependant, que le principe exprimé à l’article 1 b) de la convention s’applique non seulement au travail égal ou au même travail mais également au travail de valeur égale. Considérant que le Code du travail garantit, dans son article 246, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et étant donné que les conventions collectives ne peuvent déroger aux garanties accordées par le Code du travail conformément à son article 339, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective générale, dans la pratique, assure une égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les annexes à la convention collective générale lesquelles fixent les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
2. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations au sujet de l’enquête conduite auprès de 42 entreprises sur l’application de la présente convention et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle rappelle, selon l’indication du gouvernement, que les conclusions de cette enquête n’ont révélé l’existence d’aucune discrimination en matière de recrutement, de promotion, de formation ou de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les résultats de l’enquête en question qui corroborent ces conclusions, et en particulier des données sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés, promus et formés, ainsi que sur leurs professions et leurs niveaux de salaires. Prière d’indiquer également la grille de salaires relative aux entreprises qui ont participé à l’enquête susmentionnée. De manière plus générale, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de recueillir et transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998 relative à cette convention, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.
3. Tout en rappelant l’information du gouvernement au sujet de la cellule de liaison et d’information des associations féminines, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur sa collaboration avec les comités féminins des syndicats et sur l’action qu’il mène en faveur de l’égalité dans l’emploi et la profession et, en particulier, de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. Parties III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique au sujet des rapports des services d’inspection. Elle note par ailleurs qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application du principe de la convention no 100. La commission rappelle au gouvernement que l’absence d’affaires ayant trait à l’égalité de rémunération ne signifie pas que le problème n’existe pas dans la pratique. La commission souligne donc la nécessité d’obtenir des informations pour l’aider à mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée, concernant notamment des cas relevés par l’inspection du travail ou tous cas déposés ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment grâce à une formation ciblée destinée aux inspecteurs du travail ou à une sensibilisation et une participation plus grandes des employeurs et des travailleurs au processus de l’inspection.