ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations).

Article 4 de la convention. Champ d’application de la négociation collective dans le service public. La commission prend note du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations), dont l’article 4 prévoit la création d’un conseil paritaire du personnel («le Conseil») qui se compose de huit personnes appartenant aux syndicats du service public, huit représentants du gouvernement et deux personnes – le président et le vice-président – qui seront désignées par le président.

La commission note que l’article 6(1) du projet de loi prévoit les fonctions dudit Conseil et que l’article 6(1)(d) l’habilite notamment à «engager des négociations sur les questions relatives aux modalités et conditions d’emploi des travailleurs du service public en général ou de catégories particulières de travailleurs». La commission note cependant qu’aux termes de l’article 6(2)(a) le Conseil n’est pas compétent en matière de salaires minimums ou sur les questions pour lesquelles le Conseil du salaire minimum ou le Conseil des salaires ont été constitués.

La commission constate ainsi qu’il n’est pas clair si l’article 6(2)(a) empêche le Conseil paritaire du personnel d’engager des négociations sur les salaires en général, ou simplement au sujet du salaire minimum. Elle rappelle à ce propos que les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans l’application du principe de la négociation collective, de sorte que les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective et que les autorités respectent l’accord conclu (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil d’engager des négociations sur les salaires du personnel du service public, conformément aux articles 6(1)(d) et 6(2)(a). La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur le Conseil du salaire minimum et le Conseil des salaires, et d’indiquer en particulier si ces organismes prévoient la représentation et la participation des organisations des agents publics au processus de fixation de salaires.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public le Conseil n’est pas compétent en matière de nomination, de contrôle disciplinaire, ou de transfert d’un fonctionnaire ou travailleur du service public. La commission rappelle à ce propos que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 250) et demande au gouvernement d’envisager la modification de l’article 6(2)(b) de manière à accorder aux organisations d’agents publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement au sujet des questions susmentionnées ou, tout au moins, du caractère équitable de toute procédure relative à ce sujet.

Approbation administrative des conventions collectives. La commission note que, lorsque le Conseil paritaire du personnel parvient à un accord au sujet d’un différend relatif aux modalités et conditions d’emploi des agents publics, l’article 11(2)(b) du projet de loi sur le service public habilite le ministre à lui apporter toutes modifications que le président et le vice-président du Conseil estiment nécessaires et approuvent. Si le président et le vice-président n’approuvent pas les modifications proposées par le ministre, l’article 11(4) prévoit que la question devra être considérée et traitée comme un différend et renvoyée par le ministre au Conseil pour de nouvelles négociations. La commission rappelle à ce propos que la législation qui prévoit que les conventions doivent être soumises pour approbation à une autorité administrative avant d’entrer en vigueur n’est pas compatible avec la convention no 98, à moins qu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 11 du projet de loi sur le service public de manière à supprimer le pouvoir du ministre de modifier les conventions collectives conclues par le Conseil paritaire du personnel. Tout en notant par ailleurs que l’article 11 se réfère uniquement aux conventions négociées sur les différends relatifs aux modalités et conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil paritaire du personnel d’engager des négociations sur les questions qui ne font pas l’objet d’un différend.

Durée des conventions collectives. La commission note que l’article 11(5) du projet de loi prévoit que «tout accord conclu [c’est-à-dire toute convention acceptée par le ministre] sera définitif et obligatoire pour le gouvernement et le personnel du service opérationnel auxquels la convention s’applique pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’accord a été conclu». Par ailleurs, l’article 11(6) prévoit qu’aucune question déjà couverte par une convention ne sera discutée par le Conseil ou inscrite à l’ordre du jour de ce Conseil, et ce pendant une période de douze mois à partir de la date à laquelle la convention a été conclue. La commission estime que les dispositions légales qui fixent, de manière rigide, la durée au cours de laquelle les conventions négociées seront en vigueur et au cours de laquelle les négociations sur les sujets prévus dans ces conventions ne peuvent avoir lieu sont contraires au principe de la libre négociation collective. En conséquence, elle demande au gouvernement de modifier l’article 11(5) du projet de loi susmentionné de manière à permettre aux parties intéressées de négocier une durée plus longue pour les conventions qu’elles concluent et de modifier l’article 11(6) de manière à ne pas interdire aux parties, si elles le désirent, de renégocier les sujets déjà couverts par les conventions.

Arbitrage obligatoire. La commission note que plusieurs dispositions du projet de loi sur le service public comportent un système d’arbitrage obligatoire. En effet, l’article 12 du projet de loi sur le service public prévoit que, lorsque le Conseil paritaire du personnel est dans l’incapacité de parvenir à un accord sur un différend, le président et le vice-président soumettront un rapport au ministre contenant le procès-verbal des délibérations dudit Conseil et une présentation écrite de l’objet des délibérations. Le ministre peut alors renvoyer le différend devant le Conseil pour de nouvelles négociations, conformément à l’article 13(a), ou porter le différend devant la justice, conformément à l’article 13(b). L’article 15 prévoit que, lorsque le ministre a soumis le différend devant la justice, le tribunal examinera la question et soumettra un rapport à son sujet au ministre. L’article 17(1) prévoit que le ministre peut alors soumettre le rapport, en même temps que tous commentaires qu’il désire formuler à son sujet, au président du Conseil paritaire du personnel qui, conformément à l’article 17(2), peut établir un accord sur le différend, qui sera obligatoire pendant une période de douze mois (art. 19). En ce qui concerne les dispositions susmentionnées, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est acceptable seulement à l’égard: 1) des travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population; et 2) des agents publics commis à l’administration de l’Etat. Le fait que l’arbitrage soit imposé à l’initiative des pouvoirs publics et qu’il aboutisse à une décision finale obligatoire pour les parties concernées n’est pas compatible avec le principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu à l’article 4 de la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 254-259). La commission note par ailleurs que la CISL confirme l’existence de telles restrictions en matière de négociation collective en vue de fixer les modalités d’emploi du personnel des services publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de manière à supprimer l’arbitrage obligatoire imposé aux agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer