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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission note le rapport du gouvernement.

La commission note la communication de la Confédération des syndicats libres de la région de Lungansk (KSPLO), en date du 6 avril 2006, faisant état du refus du conseil municipal de Zorinsk d’enregistrer une convention collective signée par la KSPLO et par l’administration de la mine «Nikanor Novaya». Elle note également la communication de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), en date du 7 juin 2006, qui soumet des commentaires généraux sur l’application des dispositions de la convention et fait état de l’infraction unilatérale de l’accord général par le gouvernement, ainsi que des observations du gouvernement sur ces commentaires. La commission note avec un intérêt particulier que la convention collective signée à la mine «Nikanor Novaya» a été dûment enregistrée par les autorités concernées. Elle note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’accroître le rôle des syndicats et des organisations d’employeurs dans la formulation d’une politique économique et sociale nationale et d’améliorer le dialogue social, le Conseil socio-économique tripartite national a été créé et qu’il a tenu sa première réunion le 1er juin 2006.

La commission note les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication en date du 10 août 2006, où celle-ci indique que les membres syndicaux font souvent l’objet de discrimination et que, bien que la discrimination antisyndicale soit interdite par la loi et que le Code pénal prévoie des sanctions pour toute violation des droits syndicaux, aucun employeur n’a jamais été tenu responsable aux termes des dispositions du code, même si les tribunaux ont reconnu des cas de discrimination à l’encontre de membres syndicaux. La CISL fait également état de cas d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales et de refus de certains employeurs de procéder à des négociations collectives avec des syndicats indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission note en outre, selon l’indication du gouvernement, que les travaux de rédaction du nouveau Code du travail sont encore en cours et que le projet de chapitre sur les conventions collectives a été envoyé pour examen à la Commission pour les affaires sociales et professionnelles de la Cour suprême d’Ukraine. La commission note avec intérêt que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT à cet égard et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail. Elle veut croire que cette nouvelle législation sera en entière conformité avec la convention.

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