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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Ukraine (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C108

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La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers. En outre, elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était essentiellement conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention.Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5.Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

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