National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 5 de la convention no 92 sur le logement des équipages, relatif aux mécanismes d’inspection en vigueur et notamment du décret no 500/991 relatif à la procédure générale applicable devant l’administration centrale, contenant des dispositions sur la procédure applicable au dépôt et à l’examen de plainte qui ont été transmis par le gouvernement. Elle attire en outre son attention sur le point suivant.
Article 3 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années que, selon cet article, «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à se conformer, en ce qui concerne les navires auxquels la convention s’applique: a) aux dispositions des parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949; et b) aux dispositions de la partie II de la présente convention». Une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens.