National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), par laquelle cette organisation soumet certains commentaires concernant le problème de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission est d’avis que les questions de vente et de traite d’enfants peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission note que, suivant la communication de la CISL, des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, les femmes sont, en règle générale, contraintes de travailler comme prostituées et les hommes de travailler dans l’agriculture ou la construction. Il est fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note en outre que, dans ses observations du 30 septembre 2005 (CRC/C/15/Add.274, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la récente introduction dans le Code pénal de la prohibition de la traite de personnes, se déclare préoccupé par le peu d’énergie déployée pour assurer effectivement l’application de ces dispositions. Par ailleurs, le même comité se déclare également préoccupé par le fait que les mesures de protection des victimes de la traite de personnes n’ont pas été intégralement mises en place et que certains faits de complicité entre trafiquants et représentants des pouvoirs publics n’ont pas été entièrement élucidés et sanctionnés.
La commission observe que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes en tant que l’acte consistant à acheter et vendre un être humain ou le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit un alourdissement de la peine lorsque l’infraction est commise sur une personne manifestement mineure (laquelle est définie à l’article 87 comme étant une personne d’un âge compris entre 14 et 18 ans). La commission note également que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne à travers le territoire de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Un alourdissement de la peine est prévu lorsque cette infraction est commise sur une personne mineure.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes, basé sur le Protocole de Palerme, a été étudié au cours de la période 2003-2005, ce texte prévoyant des mesures appropriées devant assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite. La commission note également que, d’après les mêmes sources, dix affaires pénales de traite de personnes mineures ont donné lieu à des poursuites en 2002 et 21 affaires en 2003. En 2004, trois affaires de traite de mineurs ont été découvertes, dont deux impliquant des enfants âgés de 1 à 3 ans et une autre un enfant de 16 ans.
La commission note en conséquence que, bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure dans la pratique un sujet de préoccupation. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants sont assimilées à une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour assurer que les personnes coupables de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle fassent effectivement l’objet de poursuites dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prises contre elles. Sur ce même point, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour des infractions aux interdictions légales de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des initiatives sont prises actuellement pour améliorer la collaboration entre les médias et certaines organisations non gouvernementales dans la lutte contre la traite transfrontière des femmes et des enfants. Il devient ainsi de plus en plus courant que les grandes chaînes de télévision diffusent des programmes sur ce thème, mettant le problème en lumière et expliquant le travail accompli par les organismes relevant des affaires intérieures pour identifier et punir les trafiquants en appliquant les nouvelles dispositions du Code pénal. Ainsi, en 2004, une organisation appelée «Centre indépendant d’assistance bénévole aux victimes d’agressions sexuelles» a collaboré à la réalisation d’une série de journées de formation sur le thème «Mettre à profit l’expérience russe et l’expérience internationale dans la lutte contre la traite des personnes». Par ailleurs, l’association des centres d’assistance aux femmes en détresse «Halte à la violence» vient de mettre en place un numéro d’appel gratuit sur le problème de la prévention de la traite de personnes. Son objectif est de fournir des informations sur les organismes russes ou internationaux qui fournissent une assistance aux victimes de la traite, en Fédération de Russie et à l’étranger, ces informations s’adressant inclusivement aux ambassades et consulats russes à l’étranger, et de proposer certaines mesures de sécurité aux personnes se rendant à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de prévention de la vente et de la traite des enfants.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle note en particulier que, par rapport à 2003, le nombre d’établissements fonctionnant sous l’autorité des organes de protection sociale des entités constitutives de la Fédération de Russie et de leurs autorités locales a augmenté de 144, atteignant le chiffre de 3 373 au 1er janvier 2005 (contre 3 059 en 2002 et 3 229 en 2003). La commission note également que les autorités s’emploient activement à développer les centres de réadaptation sociale de mineurs, les centres d’assistance sociale aux familles et aux enfants, les refuges pour enfants et adolescents, les centres d’accueil d’enfants sans soin parental, les numéros d’appel pour une aide psychologique d’urgence et d’autres dispositifs de cet ordre. La création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). Ces dernières années, les organes de répression ont entretenu une collaboration étroite avec certains organismes pour venir en aide aux victimes de violence. Ainsi, l’Office central national d’Interpol centralise les informations concernant les cas de détention illégale et d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles mineures russes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en vue de venir en aide aux enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note également que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou de toute assistance reçue donnant effet aux dispositions de la convention, sous la forme d’une coopération et d’une assistance internationale renforcées, en particulier dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des opérations sont menées conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir le trafic transfrontière d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contact», dont certains sont rattachés au ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Suite à une décision du Comité d’Interpol chargé des opérations concernant les Etats de la mer Baltique, on élabore actuellement une présentation graphique des principaux cheminements suivis par la traite transfrontière d’enfants à des fins de prostitution, de manière à les analyser. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération régionale entretenue avec le Conseil des Etats de la mer Baltique pour prévenir la traite transfrontière d’enfants.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.