National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les personnes employées (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et en particulier des décisions judiciaires importantes sur les motifs de licenciement, ainsi que des informations sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans lesquels le service national de l’emploi est intervenu (articles 4 et 14 de la convention).
2. Charge de la preuve. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 9 de la convention et indique à cet égard que la loi de procédure (Gazette officielle de RS, no 125/04) s’applique aux conflits du travail et requiert que les deux parties exposent les faits et les preuves sur lesquels elles se basent. Le gouvernement se réfère également, à cet égard, à la procédure de résolution amiable des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la loi de procédure ainsi que copie de la procédure de résolution amiable des conflits du travail, en fournissant des extraits de décisions judiciaires pertinentes sur cette question.
3. Période de préavis. Le gouvernement déclare dans son rapport que, d’après les articles 153 et 155 de la loi sur le travail, le programme édicté par l’employeur afin de résoudre le problème des excédents de main-d’œuvre résultant de l’évolution technologique, économique ou organisationnelle devra notamment déterminer les délais dans lesquels l’employeur doit donner un préavis de licenciement au salarié. Bien que le programme visé aux articles 153 et 155 de la loi sur le travail oblige l’employeur à déterminer les délais dans lesquels il doit donner un préavis de licenciement, les dispositions nationales n’imposent pas l’obligation d’accorder un préavis (ou une indemnité en tenant lieu), et ne fixent pas de durée minimum à ce préavis. La commission rappelle que, d’après l’article 11 de la convention, un travailleur a droit à un préavis d’une durée raisonnable (ou à une indemnité en tenant lieu), à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave. Le gouvernement déclare également dans son rapport que la loi sur le travail prévoit un préavis d’une durée de un à trois mois pour les licenciements justifiés par «un manque de performance ou un manque de connaissances ou de qualifications» du travailleur. Le gouvernement indique également que la loi sur le travail n’impose pas à l’employeur d’accorder un préavis aux salariés qui n’ont pas rempli leurs devoirs en matière d’emploi ou qui n’ont pas respecté la discipline au travail. La commission rappelle que la seule exception prévue au droit au préavis (ou à l’indemnité en tenant lieu) concerne la faute grave du travailleur. La commission prie donc le gouvernent de mettre la loi sur le travail en accord avec les dispositions de l’article 11, afin d’accorder un préavis d’une durée raisonnable (ou une indemnité en tenant lieu) à tous les travailleurs faisant l’objet d’une mesure de licenciement, sauf en cas de licenciement basé sur la faute grave du travailleur.
4. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un salarié dont l’employeur a rompu le contrat de travail, ses services étant devenus inutiles suite à l’évolution technologique ou organisationnelle, a droit à une indemnité de départ, ainsi qu’à une compensation, une pension, une assurance invalidité et une couverture santé (art. 160 de la loi sur le travail). Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 109 de la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, le salarié a droit à une compensation dans des cas spécifiques, notamment en cas de licenciement pour inaptitude à atteindre les objectifs envisagés ou pour incapacité de travailler. La commission rappelle que, d’après l’article 12 de la convention, le travailleur licencié a droit soit à une indemnité de départ, soit à des prestations de sécurité sociale. Cette obligation s’applique à tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave du salarié (article 12, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de mettre la loi sur le travail en conformité avec l’article 12 pour assurer soit une indemnité de départ comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), soit les prestations prévues à l’article 12, paragraphe 1 b).
5. Consultations avec les représentants des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les consultations menées par le Service national de l’emploi avec les représentants des travailleurs sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les licenciements et pour atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (article 13, paragraphe 1 b)).