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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Yémen (Ratification: 1976)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Elle note en outre les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans sa communication en date du 10 août 2006 concernant le projet de Code du travail, qui portent sur les points suivants: limitations d’affiliation syndicale et élection des fonctionnaires, système de syndicat unique et conditions strictes concernant le droit d’association. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.

1. Loi sur les syndicats (2002). Prenant note de la loi sur les syndicats, la commission souhaite soulever les points suivants:

–         Exclusion du champ d’application de la loi des employés de rang supérieur des autorités publiques et des cabinets ministériels (art. 4). Considérant que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de créer leurs propres organisations et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 57), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes citées à l’article 4 de la loi bénéficient du droit d’organisation et d’adhésion aux syndicats.

–         La citation de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) aux articles 2 (définition de la «Fédération générale»), 20 et 21 pourrait être un frein à la création d’une deuxième fédération ou à la représentation des intérêts des travailleurs. La commission estime que l’unification du mouvement syndical qu’impose l’intervention de l’Etat par le biais de procédures législatives va à l’encontre du principe contenu aux articles 2 et 11 de la convention. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de modifier la loi sur les syndicats de façon à abroger toute référence spécifique à la GFTUY et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

–         L’article 40(b) prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission estime qu’une disposition législative qui exige qu’une décision prise par un syndicat de premier niveau concernant l’appel à une grève locale soit approuvée par un organe syndical de haut niveau n’est pas conforme au droit dont jouissent les syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 40(b) prévoit que l’organisation d’une grève doit être soumise à l’autorisation d’un syndicat de haut niveau et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer sa conformité avec la convention.

2. Projet de Code du travail. 1) Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, exclus du projet de Code du travail (art. 3(b)), puissent bénéficier pleinement des droits établis dans la convention, et de transmettre les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent le droit d’association aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux membres de la magistrature et du corps diplomatique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes prévoient de promulguer la législation propre aux travailleurs domestiques après avoir promulgué le Code du travail. C’est seulement à ce moment-là que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de la législation pertinente. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. En ce qui concerne les membres de la magistrature et du corps diplomatique, le gouvernement indique que, hormis la Constitution, il n’existe aucune législation spécifique qui garantisse à ces catégories de personnel le bénéfice de leurs droits syndicaux sans exemption. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs peuvent dans la pratique créer des syndicats ou y adhérer, afin de protéger et de défendre leurs intérêts et leurs droits économiques et sociaux.

En ce qui concerne sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’envisager la révision de l’article 173(2) du projet de code afin que les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent adhérer aux syndicats sans autorisation parentale, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de retirer cette disposition du projet final et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

2) Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, à la lecture du projet de Code du travail, il semble que les étrangers ne peuvent être élus au bureau du syndicat. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le projet de code n’exclut pas les étrangers du droit d’être élus au bureau du syndicat. En outre, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3B(6) seuls les étrangers détenteurs d’un passeport diplomatique et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa étranger sont exclus du champ d’application du projet de code. Cette catégorie de travailleurs est couverte par une législation, une réglementation et des accords de traitement réciproque spécifiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité pratique de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer.

Concernant la précédente demande de la commission relative à la fourniture d’une liste des services essentiels énumérés à l’article 219(3) du projet de code habilitant le ministre à soumettre les différends à leur arbitrage obligatoire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil du ministre publiera cette liste dès que le Code du travail sera promulgué.

Quant à l’article 211 du projet de Code du travail, qui prévoit que l’avis de grève doit comporter une indication sur la durée de la grève, la commission note que le gouvernement fait part de sa volonté de tenir compte de sa précédente observation, selon laquelle une telle condition est de nature à restreindre indûment l’efficacité des moyens essentiels de promotion et de défense des intérêts professionnels des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3) Articles 5 et 6. Pour ce qui est de l’article 172 du projet de Code du travail, qui semble interdire aux organisations de travailleurs le droit de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet article est effectivement en contradiction avec l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux travailleurs le droit de s’affilier à une organisation internationale, ce qui est courant, puisque la Fédération des syndicats du Yémen est membre de la CISL. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de retirer l’article 172 du projet de Code du travail.

Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau international du Travail offre sa coopération technique en vue de l’amendement du Code du travail. Le projet de législation a été rédigé avec l’aide des experts de l’OIT, et un premier atelier a été organisé en vue de débattre de ce projet. Outre les commentaires sur le projet de législation formulés par le Département des normes internationales du travail, le ministère du Travail a reçu également des commentaires émanant des partenaires sociaux. Le gouvernement informe qu’il est actuellement dans l’attente de l’achèvement de la phase suivante, qui a été convenue entre le ministère du Travail et l’OIT et qui porte sur l’organisation d’un deuxième et dernier atelier tripartite de discussion du projet d’amendement, ainsi que sur les commentaires du Bureau. Une fois que la version finale du projet, qui tiendra compte des commentaires du BIT et des débats tenus lors de l’atelier tripartite, sera rédigée avec l’aide d’un expert du BIT, le gouvernement en transmettra copie à la commission et prendra les mesures nécessaires pour que ce projet soit soumis à l’autorité compétente, en vue de sa promulgation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce processus législatif.

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