National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport détaillé du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Paiement du salaire au moyen de bons émis localement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’émission de bons, servant de salaire dans certaines provinces du pays, a été interrompue et qu’un programme d’unification monétaire a été créé par les décrets nos 743/2003 du 28 mars 2003 et 266/2003 du 9 avril 2003, permettant de garantir la circulation d’une monnaie nationale unique ayant cours légal et de récupérer les bons émis entre 2001 et 2002 au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et d’indiquer la proportion de bons qui seraient encore en circulation ainsi que le délai prévu pour leur récupération. Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les prestations sociales versées en vue de l’amélioration de l’alimentation des travailleurs et de leurs familles.
Article 12, paragraphe 1. Paiement différé du salaire. Tout en notant les informations sur la revalorisation du salaire minimum et l’évolution du salaire moyen au cours des trois dernières années, qui laissent entendre une normalisation progressive de la situation en matière de paiement des salaires, la commission prie le gouvernement de préciser si la dette salariale est à présent globalement résorbée ou si certains secteurs, branches ou provinces continuent de rencontrer des difficultés dans le paiement régulier des salaires et, le cas échéant, de fournir des données précises sur le nombre de travailleurs concernés et le délai moyen de paiement des arriérés de salaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement concernant l’organisation des services de l’inspection du travail ainsi que le nombre de visites effectuées en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.