National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission croit comprendre que l’ordonnance de 1992 sur la régulation des salaires (travailleurs manuels), qui fixe le taux horaire minimum pour les travailleurs manuels, y compris dans l’agriculture, l’agro-industrie ou les industries axées sur l’exportation, est toujours en vigueur. Rappelant que l’objectif essentiel de la présente convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum tel que ceux-ci et leurs familles jouissent d’un niveau de vie satisfaisant et que pour cela le salaire minimum doit être ajusté périodiquement afin que son pouvoir d’achat soit maintenu par rapport à un «panier» de biens de consommation essentiels, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu de réviser les taux de salaires minima pour le secteur agricole, conformément aux dispositions pertinentes de la loi (chap. 302) sur le Conseil des salaires, dans sa teneur modifiée de 2000. Elle prie également le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des données actualisées illustrant l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur l’effectif approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente et des diverses professions ainsi couvertes, des extraits de rapports de l’inspection du travail, toutes études récentes portant sur des questions de salaire minimum, de même que tout autre élément ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs agricoles.