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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations communiquées pour répondre à certains de ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des informations concernant l’article 1 de la convention (champ d’application).

2. Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) a engagé une discussion sur l’adoption de meilleures pratiques par les entreprises et sur le recours à des technologies et équipements nouveaux pour atteindre les objectifs fixés dans l’annexe 13 à la norme no 15 de l’ordonnance no 3214 de 1978. Des séminaires et des réunions techniques ont été organisés afin de parvenir à un accord sur les changements techniques de fond à apporter aux processus industriels. Des ateliers sont également envisagés afin d’examiner les meilleures pratiques à adopter pour certains équipements tels que les évents et les brides, les séparateurs eau-hydrocarbures, les portes hermétiques des usines à coke, et d’aborder d’autres questions techniques du même ordre. La commission espère que ces activités conduiront à une application plus effective des présentes dispositions de la convention dans différents types d’usines, y compris celles qui utilisent le benzène pour produire de l’alcool anhydride servant d’agent déshydratant pour la distillation azéotropique, et auxquelles le décret administratif SSST no 27 du 8 mai 1998 fixe des délais pour remplacer le benzène. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de tout progrès réalisé en la matière. Elle le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie du décret administratif mentionné.

3. Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la proposition présentée par les employeurs pendant la réunion ordinaire de la Commission nationale permanente du benzène en juin 2005. La proposition visait à faire passer de 2,5 à 1 ppm la valeur de référence applicable à la métallurgie. Cette valeur serait directement applicable pour les entreprises nouvelles, les autres disposant d’un délai de dix ans pour avoir le temps de s’adapter. La commission note aussi que les travailleurs et le gouvernement ont présenté une contre-proposition prévoyant une valeur de référence de 1 ppm pour la sidérurgie et de 0,5 ppm pour la pétrochimie. Cette valeur serait immédiatement applicable pour les nouvelles entreprises, tandis que les autres disposeraient d’un délai de cinq ans pour s’adapter. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des négociations concernant les valeurs de référence qui auront lieu lors des prochaines réunions de la Commission nationale permanente du benzène, et de tout progrès réalisé en la matière.

4. Article 7, paragraphe 2. Mesures prises pour que les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène soient équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation dans les lieux de travail lorsque la concentration de benzène risque d’être élevée (comme le prévoit l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995), mais également chaque fois que sont effectués des travaux qui, pour des raisons pratiques, ne peuvent se faire en appareil clos. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

5. Article 8, paragraphe 1. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les travailleurs chaque fois qu’ils risquent d’entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits renfermant du benzène, et pas uniquement dans les situations critiques prévues à l’article 5.4 de l’annexe 13-A à l’accord sur le benzène de 1995. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à adopter des mesures pour donner effet à cette disposition.

6. Se référant à ses précédents commentaires, et faute d’informations précises sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Programme pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB), qui devait être mis en place en application de l’article 5 de l’annexe 13-A à l’accord national sur le benzène de 1995, a déjà été adopté et s’il est mis en œuvre; elle le prie aussi de transmettre copie de ce programme avec son prochain rapport.

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