National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport. Elle note en particulier que le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail (loi no 95-15 du 12 janvier 1995) visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants n’a pas été adopté. La commission note également la demande d’assistance technique et financière formulée par le gouvernement aux fins de contrôler dans l’industrie de la peinture et du bâtiment le respect de l’interdiction d’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb.
2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail (loi no 64-290 du 1er août 1964), chapitre II, partie XV, livre 4e (hygiène et sécurité, service médical), interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission rappelle que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la convention s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.