National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle note que, pour certaines questions, le gouvernement se réfère également au Code de la marine marchande camerounaise. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Code de la marine marchande camerounaise est toujours en vigueur et de préciser laquelle de ces deux législations prévaut.
En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service d’une durée inférieure à un an; calcul de la période de service. Le gouvernement renvoie, pour l’application de ces articles, à l’article 35, paragraphe 3, du Code CEMAC. Néanmoins, l’article 35 du Code CEMAC porte sur les mentions à inscrire sur le rôle d’équipage. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions précises de la législation nationale qui prévoient que les gens de mer qui ont accompli au cours d’une année déterminée une période de service d’une durée inférieure à un an auront droit, pour ladite année, à un congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite (article 4) ainsi que le mode de calcul de la période de service (article 5).
Article 5, paragraphe 3. Prise en compte des absences de travail pour formation professionnelle, maladie, maternité et accident. Le gouvernement indique dans son rapport que les modalités de prise en compte des absences pour formation professionnelle et autres particularités seront définies dans une convention collective de branche. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens et de communiquer le texte de la convention collective une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Congé payé annuel, jours fériés, périodes d’incapacité, autorisations temporaires d’absence et congés compensatoires. Selon la convention, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente convention: a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans le pays du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel; b) les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies, d’accidents ou de maternité, dans les conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays; c) les autorisations temporaires d’absence à terre accordées aux gens de mer pendant le contrat d’engagement; et d) les congés compensatoires de toute nature, dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de cet article. Il précise que ces mesures seront adoptées dans le cadre de la réforme du Code de la marine marchande et de la négociation d’une convention collective couvrant l’activité maritime. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement intervenu sur ce point et de communiquer les textes de la convention collective et de la législation pertinente révisée une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération des congés. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, l’arrêté no 148 du 26 novembre 1962 fixant les conditions générales de l’engagement des marins auquel il se réfère dans son rapport.
Article 10. Prise de congé. Le gouvernement renvoie à l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise qui stipule que le moment de la prise de congé du marin est déterminé par le capitaine en fonction des intérêts du navire. La commission rappelle que, selon la convention, l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement auront droit au transport gratuit jusqu’à un de ces lieux, suivant celui qui est le plus proche du domicile; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées i) pour veiller à ce que la détermination par le capitaine du moment de la prise de congé s’effectue après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel du marin intéressé; ii) pour assurer que le congé soit pris au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; et iii) pour mettre à la charge de l’employeur les frais de transport jusqu’à un de ces lieux lorsque les marins sont obligés de prendre leur congé annuel ailleurs, le temps de voyage ne pouvant pas être déduit du congé payé annuel dû aux gens de mer intéressés.
Article 11. Abandon du droit au congé. Le gouvernement indique que l’article 145 du Code de la marine marchande camerounaise donne plein effet à la convention. Cet article ne contient pas de disposition précisant que sera considéré comme nul et non avenu tout accord portant sur l’abandon du droit de congé payé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cet article.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement indique qu’aucune disposition n’existe en la matière. Il précise toutefois que les modalités de rappel des marins pendant leur congé peuvent être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service et par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.