National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que de la communication de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) transmise par le Bureau au gouvernement en novembre 2004. Dans cette communication la CCSL signale d’importants changements effectués dans le système de sécurité sociale des travailleurs dépendants par l’adoption du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004 qui a été promulgué par le gouvernement sans consultation préalable des partenaires sociaux. La commission constate que la révision du système de sécurité sociale entreprise par le gouvernement ne semble pas avoir d’incidence sur le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis.
Branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier explicitement l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 portant adoption du système obligatoire d’assurance contre les accidents professionnels, qui subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle au Cap-Vert à la condition de réciprocité, alors que les articles 3 et 4 de la convention établissent un système automatique de réciprocité pour les Etats ayant ratifié cet instrument. En réponse, le gouvernement promet que ces modifications feront l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et incluses dans le processus de révision générale de la législation du travail en cours avec l’adoption du nouveau Code du travail.
La commission prend note de cette promesse du gouvernement et le prie de préciser dans quelle mesure la modification du décret législatif no 84/78 concerne la révision générale de la législation du travail, étant donné que le Code du travail actuellement en vigueur ne traite ni les questions d’assurance contre les accidents professionnels ni de sécurité sociale des travailleurs en général. En ce qui concerne l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux, la commission relève, d’après les commentaires des partenaires sociaux inclus dans le rapport du gouvernement, que l’Union nationale des travailleurs capverdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) soutiennent la révision de l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 conformément aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les organisations de travailleurs et d’employeurs que le gouvernement a l’intention de consulter et dans quel délai, étant donné qu’il ne précise pas les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a communiqué copies de son rapport, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Enfin, la commission rappelle que déjà en 1999 le gouvernement avait indiqué que des discussions internes ont débouché sur un consensus absolu concernant la nécessité de modifier le décret législatif no 84/78, mais qu’aucune modification n’a suivi. Dans cette situation, la commission ne peut que demander au gouvernement une fois de plus de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de mettre l’article 3(3) du décret législatif no 84/78 en pleine conformité avec la convention.
Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 une disposition expresse prévoyant le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger, afin de donner pleinement effet à l’article 5 (branche g)) de la convention. La commission note à ce sujet que, selon l’article 7 du décret législatif no 5/2004 du 16 février 2004, les bénéficiaires de la protection sociale obligatoire maintiennent le droit aux prestations pécuniaires lors de transfert de leur résidence à l’étranger, sous réserve de dispositions prévues par la loi et les instruments internationaux applicables. Etant donné que le système de la protection sociale obligatoire n’inclut pas les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont régies par la réglementation séparée (art. 17 et 18(3) du décret législatif no 5/2004), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’appliquer le même principe de conservation des droits en cas de résidence à l’étranger également en ce qui concerne le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aussi bien en droit que dans la pratique. En ce qui concerne la position en droit, la commission estime que l’application de l’article 11 4) de la Constitution du Cap-Vert établissant la primauté des conventions internationales sur toute législation nationale exige la mise en conformité expresse du décret législatif no 84/78 avec l’article 5 de la convention, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et son application pratique. N’ayant pas reçu de la part du gouvernement les informations demandées sur les règlements internes établissant les procédures consacrant dans la pratique ce principe constitutionnel à la lumière de la convention no 118, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations démontrant le transfert effectif par l’Institut national de sécurité sociale ou une autre institution concernée des montants de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux bénéficiaires résidant à l’étranger.