ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Cuba (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles.

Elle note que, suite à la dernière revalorisation, le salaire minimum national a plus que doublé et s’élève actuellement à 225 pesos (environ 10 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note, par ailleurs, les statistiques selon lesquelles, lors des 11 925 inspections effectuées en 2005, 28 989 infractions à la législation du travail ont été constatées, parmi lesquelles 775 relevaient du système de paiement des salaires.

Concernant la liberté de négociation collective, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives de travail peuvent contenir des clauses sur les conditions de paiement, des éventuelles allocations et suppléments de salaire ou autres conditions exceptionnelles de travail, mais ne peuvent prévoir des taux de salaire inférieurs au salaire minimum sous peine de nullité.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer