National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement indique seulement que le projet de loi sur l’assurance en matière de réparation des lésions professionnelles de 1990 a été abandonné et qu’un nouveau projet de loi, dont aucune copie n’est jointe au rapport, donne effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission est amenée à rappeler que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale en vigueur, à savoir la loi sur la réparation des accidents du travail, chapitre 136, dans sa version amendée de 1987, afin de donner plein effet aux articles 5 (principe du paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en cas d’accidents), 9 (droit à l’assistance médicale et à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique reconnue nécessaire par suite des accidents, sans frais pour la victime), 10 (fourniture et renouvellement normal, par l’employeur ou l’assureur, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire) et 11 (garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées. Elle souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour trouver rapidement une solution à l’ensemble des problèmes en cause.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]