National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Ecarts de salaire dans l’industrie du tabac et de la cannelle. Depuis dix ans, la commission formule des commentaires sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l’industrie du tabac et sur les différents taux de rémunération horaire ou à la pièce des hommes et des femmes, dans l’industrie de la cannelle. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires d’un grand fabricant de tabac, la société Ceylon Tobacco Co. Ltd., desquelles il ressort que les travailleurs occasionnels et saisonniers reçoivent la même rémunération, sans distinction de sexe. En ce qui concerne l’industrie de la cannelle, le gouvernement indique que le système du salaire minimum n’est pas actuellement appliqué dans ce secteur. Il réaffirme que les commissions salariales tripartites, qui fixent le salaire minimum pour les industries du tabac et de la cannelle, sont toujours inactives. Dans ce contexte, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés précédemment à propos de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et de la convention (no 110) sur les plantations, 1958, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement envisageait la possibilité d’appliquer un taux de salaire minimum unique pour chaque secteur: plantations, industrie manufacturière, agriculture et services. Elle avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, selon lesquelles les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations protégeaient seulement les travailleurs des plantations appartenant à l’Etat, qui sont gérées par des entreprises privées, et un salaire minimum unique pour tout le pays était recommandé.
2. Tout en se félicitant d’avoir reçu l’information concernant le taux de salaire en vigueur dans la Ceylon Tobacco Co. Ltd., la commission tient à souligner le fait que les statistiques fournies ne lui permettent pas de déterminer si les écarts de salaire ont été éliminés dans l’ensemble du secteur du tabac. De plus, les informations données ne permettent pas de savoir dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le secteur de la cannelle. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen efficace de promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, sur lequel se fonde la convention, et que les commissions salariales ont à cet égard un rôle important à jouer. La commission note que, selon le gouvernement, la Division des normes du travail du ministère du Travail réalise actuellement une étude en vue de réduire le nombre des commissions salariales et de simplifier la procédure de fixation des salaires et des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement:
a) de continuer à compiler et analyser des statistiques sur les salaires en vigueur pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin de lui permettre de se faire une idée plus précise de la nature et de l’ampleur des inégalités salariales restantes ainsi que des progrès réalisés en vue de leur élimination;
b) d’expliquer comment il promeut et garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération dans la négociation et la mise en application des conventions collectives qui fixent les salaires d’un montant supérieur à celui du salaire minimum, ainsi que de lui faire parvenir des copies des conventions en vigueur dans le secteur des plantations, en y joignant des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui relèvent de ces conventions collectives;
c) d’indiquer les progrès réalisés en vue de fixer un salaire minimum pour tous les secteurs, y compris celui des plantations, ou de fixer un salaire minimum national, en coopération avec les partenaires sociaux;
d) de l’informer des progrès réalisés en vue de réduire le nombre des commissions salariales et de lui donner des précisions sur la simplification envisagée de la procédure de fixation des salaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.