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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention.Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs sans ingérence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 11(1) de la loi sur les grèves pour abaisser à un niveau raisonnable le quorum et la majorité requis en cas de vote précédant une grève. A cet égard, la commission note avec satisfaction que des amendements de la loi sur les grèves ont été adoptés, et qu’ils font passer le quorum requis pour organiser un vote des trois quarts à la moitié des membres d’un syndicat ou d’une entreprise. Ces derniers participent à une réunion où ils adoptent la résolution voulue à la majorité simple. De plus, la commission note que les amendements prévoient une réduction du délai imposé au comité de grève pour informer les institutions compétentes du début de la grève: ce délai, qui était de dix jours, a été ramené à sept jours.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée au gouvernement.

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