National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que le principe de non-discrimination entre hommes et femmes est fermement ancré dans la vie quotidienne des travailleurs, beaucoup doit encore être fait afin d’accroître la prise de conscience et de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination envers les femmes, dans lequel il reconnaît qu’il subsiste des différences salariales entre les deux sexes, en particulier dans les emplois non qualifiés où le salaire mensuel moyen des hommes en 2001 était approximativement de 5 567 MOP, alors qu’il était de 3 695 MOP pour les femmes non qualifiées (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 190). La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d’accroître la prise de conscience et d’en surveiller la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer les répercussions de ces mesures d’ordre politique sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier parmi les travailleurs sans qualification.
2. Article 2 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier procède actuellement à un examen de la législation du travail et qu’il compte se concentrer à l’avenir sur la non-discrimination des salaires entre hommes et femmes. Elle note que le Comité permanent tripartite sur la coopération sociale est actuellement consulté dans le cadre de cette étude et que le principe de l’égalité de rémunération sera élargi, une fois que l’étude sera achevée, pour qu’il puisse s’appliquer aux travaux effectués pour différents employeurs et dans différents secteurs d’activité. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard et le prie de la tenir informée de tout progrès accompli dans le processus d’examen sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir copie de la nouvelle législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.
3. En réponse aux commentaires de la commission sur le rôle de la négociation collective dans la fixation des salaires de Macao, le gouvernement déclare que, bien que l’article 6 du décret législatif no 24/89/M prévoie que les conventions ou les conventions collectives l’emportent sur la loi lorsqu’elles prescrivent des conditions de travail plus favorables, la négociation collective est pratiquement inexistante dans la Région. La commission note en outre que, en dépit de l’absence d’une législation relative au salaire minimal dans le secteur privé, le gouvernement compte introduire une telle loi dans le cadre de son examen du décret législatif no 24/89/M. La commission attend avec impatience de recevoir copie de la législation amendée relative à la fixation d’un salaire minimal dans le secteur privé et demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets que cette nouvelle loi aura, lorsqu’elle entrera en vigueur, sur les différences salariales entre les travailleurs des deux sexes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une méthodologie de classification et de comparaison des emplois. Il indique cependant que le département de l’emploi de la Direction des services pour les questions relatives au travail possède une division chargée de la promotion de l’emploi qui centralise l’information concernant les vacances d’emploi. La commission souligne que la notion d’évaluation objective des emplois qui figure à l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne correspond pas à une classification des emplois par les services de l’emploi qui ait pour but d’aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail. Elle implique plutôt l’adoption d’une technique donnée servant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois effectués. Ceci est important car, les hommes et les femmes ayant tendance à occuper des postes différents, une technique visant à mesurer la valeur relative d’emplois dont le contenu varie est essentielle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement a établi des échelles de salaires correspondant aux différentes catégories de professions du secteur public, la commission demande des informations sur la méthode appliquée pour déterminer la rémunération pour les différentes tâches exécutées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, en vue d’aider à donner effet au principe de l’égalité de rémunération.
5. Statistiques. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, indiquant les échelles de salaires du secteur public et la moyenne des gains mensuels d’un emploi du secteur privé, classé par industrie et par profession. Ces chiffres n’indiquent cependant pas les revenus réels des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents niveaux de responsabilité, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le gouvernement déclare que Macao ne possède pas actuellement de statistiques qui soient de qualité et de quantité suffisantes pour permettre une classification détaillée des gains ventilés par sexe. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’une analyse des postes et des salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’intérieur des divers secteurs et entre les différents secteurs, est nécessaire pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des différences de salaires entre hommes et femmes et pour mesurer les progrès réalisés en vue d’appliquer le principe de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, plus de détails sur la répartition et les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, conformément à son observation générale de 2002. Si ces statistiques ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend actuellement en vue de la compilation de telles informations statistiques.
6. Inspection du travail. La commission note que les équipes d’inspection qui dépendent du département de l’inspection du travail ont suivi des cours de formation, notamment un module sur les conventions de l’OIT et sur les procédures de contrôle de la conformité de la législation nationale avec ces conventions. Notant également que 24 inspecteurs supplémentaires recevront une formation spécifique sur la convention no 100, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les retombées de cette formation ainsi que sur les directives d’inspection existantes destinées à contrôler l’application sur le lieu de travail du principe de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre de cas concernant l’égalité de salaire que l’inspection a relevés ainsi que sur leur issue ou sur les plaintes soumises à ce sujet.